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30/10/2001 | FRANCE | N°00NT00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 octobre 2001, 00NT00250


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, présentée pour Mme Sigrid X... demeurant au lieudit La Chevillère 28160 Frazé, par Me BRUNIAUX-CHEVALIER, avocat au barreau de Nanterre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-96 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1997 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 juillet 1997, en réponse

à sa demande portant sur la possibilité de réaliser une construction à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, présentée pour Mme Sigrid X... demeurant au lieudit La Chevillère 28160 Frazé, par Me BRUNIAUX-CHEVALIER, avocat au barreau de Nanterre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-96 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1997 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 juillet 1997, en réponse à sa demande portant sur la possibilité de réaliser une construction à usage d'habitation sur la parcelle B n 272 dont elle est propriétaire au lieudit "Le Boulay du Parc" à Frazé ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3 ) de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me BRUNIAUX-CHEVALIER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ( ...) ledit terrain peut : ( ...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1 , 2 , 3 et 4 de cet article ;
Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a délivré, le 20 juillet 1997, à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif fondé, notamment, sur les dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en réponse à sa demande portant sur la possibilité d'édifier une habitation sur la parcelle cadastrée à la section B sous le n 272 dont elle est propriétaire au lieudit "Le Boulay du Parc", sur le territoire de la commune de Frazé, laquelle ne disposait pas d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que, par sa décision du 20 novembre 1997, le préfet a rejeté, sur ce même fondement, le recours gracieux formé par Mme X... contre ledit certificat d'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si elle est desservie par le réseau public d'alimentation en eau potable et pourrait être aisément raccordée aux réseaux publics d'électricité et de téléphone, la parcelle appartenant à Mme X..., qui ne supporte qu'une grange, est incluse dans un vaste espace naturel affecté à un usage agricole pour ce qui concerne les terrains les plus proches, et se trouve séparée par des voies des quelques constructions dispersées situées au lieudit "Le Boulay du Parc" ; que cette parcelle doit, dès lors, être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Frazé ; que la requérante n'établit, ni même, d'ailleurs, n'allègue en se bornant à se référer à la présence de la grange précitée sur ladite parcelle, que son projet de construction entrerait dans le champ de l'une des exceptions à l'interdiction de construire en zone non urbanisée prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, sans que Mme X... puisse se prévaloir de ce qu'il existerait des terrains constructibles au même lieudit ou de ce que l'opération de construction envisagée serait financièrement profitable à la commune, que le préfet d'Eure-et-Loir était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a confirmé, en réponse au recours gracieux formé par l'intéressée, la décision du 20 juillet 1997 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions par lesquelles Mme X... demande à la Cour qu'un certificat d'urbanisme positif lui soit délivré, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Sigrid X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00250
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-30;00nt00250 ?
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