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19/10/2001 | FRANCE | N°99NT02903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 99NT02903


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 décembre 1999 et 27 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Adil Y..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 99-1047 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 décembre 1999 et 27 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Adil Y..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 99-1047 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est rendu coupable en 1995 de viol commis en réunion et pour ces faits, a été condamné, par arrêt de la Cour d'assises des mineurs d'Eure-et-Loir du 30 mai 1997, à une peine de cinq années d'emprisonnement ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait illégal en tant qu'il sanctionnerait un délit pour lequel il a déjà purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si sa présence sur le territoire français constituait, à la date de la décision contestée, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits reprochés, le préfet de l'Orne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. Y... sur le territoire national constituait une menace grave à l'ordre public alors même qu'il aurait présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle au cours de sa détention ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré à l'âge de onze ans en France où réside désormais l'essentiel de sa famille et qu'il ignore la culture de son pays d'origine ; que toutefois, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Y..., célibataire, sans charge de famille et dont la mère vivait au Maroc, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02903
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;99nt02903 ?
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