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19/10/2001 | FRANCE | N°99NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 99NT00746


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 30 juin 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2899 du 17 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du ministre de la défense :
- à démolir le pylône construit sur le terrain de la gendarmerie nationale qui jouxte leur propriété sous astreinte de 5 000 F par jour de retard en réparation du pr

éjudice subi du fait de la présence de cet ouvrage et à leur verser la s...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 30 juin 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2899 du 17 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du ministre de la défense :
- à démolir le pylône construit sur le terrain de la gendarmerie nationale qui jouxte leur propriété sous astreinte de 5 000 F par jour de retard en réparation du préjudice subi du fait de la présence de cet ouvrage et à leur verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la présence de l'ouvrage en cause ;
- subsidiairement, à leur verser la somme de 200 000 F sous réserve d'une nouvelle évaluation du préjudice subi du fait de la présence de cet ouvrage, et la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MARTIN substituant Me ABEGG, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... forment appel du jugement du 17 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à titre principal à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense de faire procéder à la démolition du pylône implanté sur le terrain de la gendarmerie qui jouxte leur propriété, à Bain-de-Bretagne, à titre subsidiaire à ce que le ministre de la défense soit condamné à les indemniser du préjudice résultant, pour eux, de la présence de ce pylône ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qu'après avoir déposé une déclaration de travaux en juillet 1995, la gendarmerie nationale a procédé, pour le développement de son système de transmissions, à l'implantation d'un pylône sur le terrain de la brigade de Bain-de-Bretagne, à 2,40 mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage litigieux est constitué d'un pylône métallique tripode d'une largeur de 8,50 mètres à sa base et de 45 mètres de hauteur qui supporte à son sommet trois antennes paraboliques ; que, par ses dimensions et par son implantation, qui ne sont d'ailleurs pas conformes aux indications portées sur la déclaration de travaux, la présence de ce pylône cause aux époux X... un dommage anormal et spécial dont ils sont fondés, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, à demander réparation ; qu'en effet, si, lors de l'acquisition par les époux X... de leur propriété en 1983, la brigade de gendarmerie était déjà installée sur le terrain voisin, cette circonstance ne peut les faire regarder, eu égard à la date d'acquisition de leur maison d'habitation, comme ayant accepté les risques de subir les inconvénients qui résultent, pour eux, de l'implantation de cet ouvrage ;
Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf pour assurer l'exécution de ses jugements, d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'indemnité :
Considérant que la présence de ce pylône entraîne, du fait de sa hauteur et de son aspect disgracieux, un préjudice de jouissance pour les époux X... ; qu'elle a provoqué une perte importante de la valeur vénale de leur propriété ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présence de ce pylône en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 février 1999 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de cinquante mille francs (50 000 F) à M. et Mme X....
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00746
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;99nt00746 ?
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