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19/10/2001 | FRANCE | N°98NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 98NT00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, présentée pour M. Jackie X..., demeurant ..., par Me Agnès Y..., avocat au barreau du Mans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-280 du 3 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995, confirmée le 28 décembre 1995 sur recours gracieux, par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans a refusé de renouveler son contrat, à ordonner

sa réintégration sur la base d'un contrat à durée indéterminée, à conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, présentée pour M. Jackie X..., demeurant ..., par Me Agnès Y..., avocat au barreau du Mans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-280 du 3 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995, confirmée le 28 décembre 1995 sur recours gracieux, par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans a refusé de renouveler son contrat, à ordonner sa réintégration sur la base d'un contrat à durée indéterminée, à condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser la somme de 2 079 F par mois jusqu'à sa réintégration en réparation de la perte de ses revenus et la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) d'ordonner sa réintégration ;
4 ) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser, outre 3 515,85 F par mois du 8 avril 1998 jusqu'à sa réintégration, la somme de 75 651,41 F en réparation de sa perte de revenus ;
5 ) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : "Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement ... un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1997 a été notifié à M. X... le 4 novembre 1997 ; que le délai franc de deux mois imparti à M. X... pour former un recours contre le jugement attaqué expirant normalement le dimanche 4 janvier 1998, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 5 janvier 1998 minuit, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, n'est donc pas tardive, contrairement à ce que soutient l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 28 décembre 1995 adressée par le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans au conseil de M. X... que l'engagement de ce dernier n'a pas été renouvelé non pas uniquement en raison de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu mais aussi parce qu'il se serait placé de lui-même dans une situation irrégulière en ne souhaitant pas signer le contrat de travail du mois de novembre ; que, par suite, le refus de renouveler l'engagement de M. X... est intervenu non dans l'intérêt du service mais en raison du comportement jugé fautif de l'agent et constitue ainsi une mesure prise en considération de la personne ; qu'une telle mesure devait être précédée d'une procédure contradictoire, laquelle n'a pas été observée ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995, confirmée le 28 décembre 1995 sur recours gracieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en mettant fin illégalement à l'engagement de M. X..., l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers son agent, lequel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction du service ; que toutefois, le dernier contrat liant M. X... à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans ayant une durée déterminée et prenant fin le 31 novembre 1995, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision l'évinçant de son emploi serait directement à l'origine d'une perte de rémunération après cette date ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment du fait que M. X... est resté sans emploi jusqu'au 24 août 1998, il sera fait une juste appréciation des pertes de rémunération ainsi que des troubles dans les conditions d'existence résultant de son éviction illégale en fixant à 15 000 F le montant de l'indemnité due par l'Office public ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du 30 novembre 1995, confirmée le 28 décembre 1995, du président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans est annulée.
Article 3 : L'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans versera la somme de quinze mille francs (15 000 F) à M. X....
Article 4 : L'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans versera la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. X....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00010
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Nouveau code de procédure civile 642


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;98nt00010 ?
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