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19/10/2001 | FRANCE | N°00NT00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 00NT00704


Vu le recours, enregistré le 17 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 99-1859 - 99-1860 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Ahcène X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 99-1859 - 99-1860 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Ahcène X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion du territoire français de M. X..., le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bergerac le 24 septembre 1996 à six ans d'emprisonnement, 200 000 F d'amende assortis d'une interdiction de territoire français pendant dix ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi non autorisé de stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne et de la cocaïne ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de la menace que la présence en France de M. X... qui est célibataire et sans charge de famille, faisait peser sur l'ordre public, la mesure d'expulsion le concernant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance qu'il est né en France en 1962, qu'il y a toujours résidé ainsi que l'ensemble de sa famille composée de ses parents et de ses frères et soeurs dont trois possèdent la nationalité française et qu'il n'a plus d'attache en Algérie et ne parle pas l'arabe ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif précité pour annuler l'arrêté contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X..., mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si l'expulsion de l'intéressé est de nature à constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation, notamment les gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il a présentés au cours de sa détention et après sa libération, pour déterminer si son expulsion constituait, en juillet 1999, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au vu des seules condamnations pénales de M. X... doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits reprochés, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique alors même qu'il présente des gages de réinsertion sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 juillet 1999 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00704
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;00nt00704 ?
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