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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT01112


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour M. Hervé X... du ROTOIS demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3013 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 août 1994 par laquelle le conseil municipal de Belz (Morbihan) a modifié sa précédente délibération du 26 avril 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que le plan révisé c

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour M. Hervé X... du ROTOIS demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3013 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 août 1994 par laquelle le conseil municipal de Belz (Morbihan) a modifié sa précédente délibération du 26 avril 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que le plan révisé classe dans le secteur NDs la parcelle C n 1 dont il est propriétaire à la Pointe du Kerio ;
2 ) d'annuler dans cette même mesure la délibération en date du 5 août 1994 ;
3 ) de condamner la commune de Belz à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'il appartient à l'auteur d'un recours contentieux de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, une copie du texte intégral du recours et non une simple lettre en mentionnant l'existence ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête de M. Y... tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Belz (Morbihan), approuvé par délibération du 26 avril 1994 du conseil municipal modifiée par délibération du 5 août 1994, en tant que ce plan classe en secteur NDs la maison et les abords immédiats de celle-ci dont l'intéressé est propriétaire à la Pointe de Kerio, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le requérant s'était borné à adresser au maire de la commune une lettre l'informant de l'objet de cette demande ; que, toutefois, il résulte des justifications produites pour la première fois en appel par M. Y..., que cette lettre était accompagnée, comme l'exigent les dispositions précitées, d'une copie du recours formé devant le tribunal administratif ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le jugement du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme dirigée contre les délibérations des 26 avril et 5 août 1994 du conseil municipal de Belz en tant que ces délibérations classent dans le secteur NDs au plan d'occupation des sols révisé la parcelle appartenant à l'intéressé et cadastrée à la section C sous le n 1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent ( ...) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ( ...) d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ( ...)" ;
Considérant que le règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Belz définit le secteur NDs de cette zone comme "délimitant, au titre des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; qu'il résulte des dispositions des articles ND 1 et ND 2 de ce même règlement que l'extension des constructions à usage d'habitation existantes est interdite dans le secteur NDs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. Y..., que la Pointe de Kerio forme, en bordure de la rivière d'Etel, un espace naturel, largement boisé, où il n'existe que deux constructions, dont celle du requérant située à l'extrémité de la pointe ; que cet espace naturel constitue un paysage caractéristique du rivage de la rivière d'Etel ; que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Belz ont pu ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, classer dans le secteur NDs délimité par ce plan, l'ensemble de la propriété de M. Y..., y compris la maison et ses abords immédiats, qui forment la parcelle cadastrée à la section C sous le n 1 ; que les circonstances, à les supposer établies, que le plan d'occupation des sols révisé classerait dans le secteur NCA, qui est constructible sous conditions, une parcelle supportant une autre maison également située dans la Pointe de Kerio, que les auteurs du plan auraient estimé à tort que la maison appartenant à M. Y... n'était plus à usage effectif d'habitation depuis nombre d'années et que des travaux y auraient été réalisés sans autorisation, sont sans influence sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des 26 avril et 5 août 1994 du conseil municipal de Belz en tant que ces délibérations classent dans le secteur NDs au plan d'occupation des sols révisé, la parcelle lui appartenant cadastrée à la section C sous le n 1 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hervé X... du ROTOIS devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Belz et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01112
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L146-6, R146-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt01112 ?
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