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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT00486


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4430 du 22 janvier 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X... et de la S.C.I. Saint-Georges tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal a approuvé le bilan de concertation de

la Z.A.C. à usage d'habitation du "Faubourg Saint-Georges", et la c...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4430 du 22 janvier 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X... et de la S.C.I. Saint-Georges tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal a approuvé le bilan de concertation de la Z.A.C. à usage d'habitation du "Faubourg Saint-Georges", et la condamnant à verser aux requérants une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer irrecevable la requête présentée devant le tribunal par M. et Mme X... et la S.C.I. Saint-Georges ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble, le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans le mémoire que la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a présenté à la suite de la notification qui lui a été faite, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen d'ordre public tiré de son défaut d'intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes en ce que cette ordonnance prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la demande dirigée contre elle par les époux X... et la S.C.I. Saint-Georges, ladite commune a déclaré limiter ses conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée à la seule partie de son dispositif la condamnant à verser aux requérants une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de ne statuer que dans cette limite sur les conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le délai dont la commune de Nort-sur-Erdre a disposé entre le 8 janvier 1999, date à laquelle elle a reçu communication du mémoire de M. et Mme X... et de la S.C.I. Saint-Georges concluant, notamment, à sa condamnation à leur payer 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le 22 janvier 1999, date de l'ordonnance attaquée prononçant, en son article 2, la condamnation de ladite commune à verser aux requérants une somme de 2 000 F au titre desdits frais, doit être regardé comme ayant été suffisant pour assurer le respect de la procédure contradictoire, s'agissant de conclusions déjà formulées, pour un montant d'ailleurs supérieur, dans la requête introductive d'instance enregistrée le 24 novembre 1998 au greffe du tribunal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Nort-sur-Erdre, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Sur les conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne la commune de Nort-sur-Erdre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par cette dernière et non compris dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

Considérant que le conseil municipal de Nort-sur-Erdre ayant prononcé le retrait de la délibération attaquée devant le tribunal, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Nantes a, en réponse aux conclusions des époux X... et de la S.C.I. Saint-Georges, estimé que la commune devait être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant ladite commune à verser aux requérants la somme de 2 000 F sur le fondement de ces dispositions, le président du tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par les époux X... et la S.C.I. Saint-Georges ; que, par suite, les conclusions de la commune de Nort-sur-Erdre tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de la S.C.I. Saint-Georges tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à la commune de Nort-sur-Erdre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative "le président peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il s'agit là d'un pouvoir propre du juge ; qu'ainsi, les conclusions présentées par une partie et tendant à ce qu'un requérant se voit infliger une amende à ce titre sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de Nort-sur-Erdre tendant au remboursement de dépens :
Considérant que la commune de Nort-sur-Erdre ne justifie nullement des dépens qu'elle prétend avoir supportés et dont, au demeurant, elle ne chiffre pas le montant ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Nort-sur-Erdre la somme que celle-ci leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la commune de Nort-sur-Erdre à payer à M. et Mme X... et à la S.C.I. Saint-Georges une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) est rejetée.
Article 2 : La commune de Nort-sur-Erdre est condamnée à verser la somme de six mille francs (6 000 F) à M. et Mme X... et à la S.C.I. Saint-Georges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nort-sur-Erdre, à M. et Mme X..., à la S.C.I. Saint-Georges et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00486
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code de justice administrative R611-7, R741-12, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt00486 ?
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