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16/10/2001 | FRANCE | N°98NT02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98NT02109


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" dont le siège est ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1545, 97-1546, 97-1547 et 97-1548 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réparation par l'Etat des conséquences dommageables de l'assèchement de la rivière "La Conie" ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des tro

ubles dans les conditions d'existence, la somme de 38 259,8 F en répara...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" dont le siège est ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1545, 97-1546, 97-1547 et 97-1548 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réparation par l'Etat des conséquences dommageables de l'assèchement de la rivière "La Conie" ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 38 259,8 F en réparation des travaux de consolidation des berges et une somme de 10 000 F par mois, à compter du premier mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à ce que soient prises des mesures efficaces pour assurer la sauvegarde de la rivière "La Conie" ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me MEYER, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD",
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" demande la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables de l'assèchement de la rivière "La Conie" à l'égard des biens immobiliers dont elle est propriétaire en bordure de cette rivière et qu'elle impute à l'insuffisance des mesures prises par le préfet d'Eure-et-Loir, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article 9 (1 ) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau et de son décret d'application du 24 septembre 1992 également susvisé, pour réglementer les prélèvements d'eau à des fins agricoles dans la nappe de Beauce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rivière "La Conie", affluent du Loir, est exclusivement alimentée par la nappe phréatique des calcaires de Beauce de sorte que son niveau est directement dépendant des fluctuations auxquelles la nappe obéit en fonction de l'importance des précipitations ; que cette rivière, qui avait déjà connu des périodes d'assèchement des deux bras qui forment son cours supérieur pendant les deux derniers siècles, a présenté de semblables phénomènes d'assèchement entre 1989 et le début de 1994 ainsi qu'en 1995 ; que si ces phénomènes ont, à partir de 1990, également atteint la partie inférieur du cours de la rivière, une telle situation a fait suite à des périodes prolongées de déficit pluviométrique au cours desquelles la nappe de Beauce n'a pu se reconstituer suffisamment ; qu'ainsi qu'il ressort des études techniques et scientifiques produites par la société requérante elle-même, le faible niveau atteint par la nappe de Beauce au cours des années concernées en raison du fort déficit pluviométrique devait conduire naturellement à un assèchement de la rivière "La Conie" ; que, dans ces conditions, les prélèvements effectués pour l'irrigation des cultures, s'ils ont contribué à abaisser le niveau de la nappe en périodes de déficit pluviométrique, doivent être regardés comme ayant seulement accéléré la survenance de ces assèchements temporaires ; qu'il ne peut, dès lors, être tenu pour acquis que les mesures que le préfet d'Eure-et-Loir a prises à compter de 1989, en particulier sur le fondement des dispositions du décret du 24 septembre 1992 pour réglementer les utilisations de la ressource en eau en tenant compte des différents usages de celle-ci, au nombre desquels figure l'irrigation des cultures, auraient, si elles avaient été plus restrictives, évité l'assèchement de la rivière "La Conie" ; qu'il suit de là que le lien de causalité entre les dommages invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" et les mesures prises par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de police pour réglementer les prélèvements d'eau à des fins agricoles, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prononcer le sursis à statuer demandé subsidiairement par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD", que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOLITARD" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02109
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1041 du 24 septembre 1992
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;98nt02109 ?
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