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16/10/2001 | FRANCE | N°00NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 00NT00546


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvette X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ;
MMelles X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-25 du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juin 1998 par le préfet du Calvados pour un terrain cadastré à la section B, sous les n s 35 et 39 dont elles sont propriétaires sur le territoire de la

commune de Cresseveuille ;
2 ) d'annuler ledit certificat négatif ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvette X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ;
MMelles X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-25 du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juin 1998 par le préfet du Calvados pour un terrain cadastré à la section B, sous les n s 35 et 39 dont elles sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cresseveuille ;
2 ) d'annuler ledit certificat négatif ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Cresseveuille (Calvados) n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X..., d'une superficie totale de 27 628 m regroupant les parcelles cadastrées à la section B sous les n s 38 et 39, est compris dans une zone de caractère rural affirmé où l'habitat est rare et très dispersé ; qu'il est délimité au nord et à l'est par un ruisseau et à l'ouest par un chemin rural ; que les constructions les plus proches, constituées par deux bâtiments anciens dont l'un est en cours de réhabilitation, sont situées au delà de ce chemin rural ; que, dès lors, bien que le terrain en cause soit desservi par les réseaux publics et par le chemin susmentionné, il ne saurait être regardé comme appartenant à une "partie actuellement urbanisée" de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 ; que le projet de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... n'étant pas conforme aux prescriptions dudit article L. 111-1-2, le préfet du Calvados était tenu, en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 10 juin 1998 par le préfet du Calvados pour le terrain sus-désigné dont elles sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cresseveuille ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... la somme de 6 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Simone X..., à Melle Madeleine X..., à Melle Yvonne X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00546
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;00nt00546 ?
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