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05/10/2001 | FRANCE | N°99NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 99NT01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée pour M. Z... BOULID, demeurant au centre de détention d'Argentan (61200), par Me José Y..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-333 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée pour M. Z... BOULID, demeurant au centre de détention d'Argentan (61200), par Me José Y..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-333 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé l'expulsion du requérant mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable en octobre 1995 de viol commis en réunion et pour ces faits, a été condamné par un arrêt du 30 mai 1997 de la Cour d'assises d'Eure-et-Loir à une peine de sept années d'emprisonnement ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation, notamment les gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il aurait présentés au cours de sa détention, pour déterminer si sa présence sur le territoire français constituait, en décembre 1998, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits reprochés, le préfet de l'Orne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'expulsion de M. X... du territoire français alors même qu'il aurait présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle au cours de sa détention ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré jeune en France où réside l'essentiel de sa famille et que ses capacités de réinsertion dans son pays d'origine où il n'a pratiquement plus d'attaches sont inexistantes, la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant, célibataire et sans charge de famille, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Z... BOULID est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... BOULID et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01291
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Loi du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;99nt01291 ?
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