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05/10/2001 | FRANCE | N°99NT01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 99NT01212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999, présentée pour M. Y... DEMIR, demeurant 40, square Alexis Carrel à Le Mée-sur-Seine (77350), par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 98-537 et 98-538 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu d

e statuer sur sa requête tendant au sursis à l'exécution de ce même ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999, présentée pour M. Y... DEMIR, demeurant 40, square Alexis Carrel à Le Mée-sur-Seine (77350), par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 98-537 et 98-538 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à l'exécution de ce même arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- les observations de Me SCHINAZI, avocat de M. Y... DEMIR,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que M. X... auparavant condamné en février 1994 et janvier 1995 pour rébellion et outrage à magistrat, s'est rendu coupable en décembre 1993 et janvier 1994 de vol à main armée et pour ces faits, a été condamné, par un arrêt de la Cour d'assises du Loiret du 16 janvier 1996, à une peine de sept années d'emprisonnement ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si sa présence sur le territoire français constituait, en janvier 1998, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits repro-chés, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X... sur le territoire national constituait une menace grave à l'ordre public alors même qu'il aurait présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle au cours de sa détention ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré jeune en France où réside l'essentiel de sa famille et qu'il ignore la culture de son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à raison des faits susmentionnés à l'encontre du requérant qui vit séparé de son épouse et de son enfant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... DEMIR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DEMIR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01212
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;99nt01212 ?
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