La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2001 | FRANCE | N°99NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 99NT00882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, présentée pour le Groupement d'exploitation en commun (G.A.E.C.) DENECHAUD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saumur ;
Le G.A.E.C. DENECHAUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2743 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des déci-sions des 11 décembre 1995, 8 mars et 24 mai 1996 par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) lui a refusé l'agrément en appellation d'origine cont

rôlée "Coteaux du Layon-Chaume" pour la récolte de l'année 1994 a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, présentée pour le Groupement d'exploitation en commun (G.A.E.C.) DENECHAUD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saumur ;
Le G.A.E.C. DENECHAUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2743 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des déci-sions des 11 décembre 1995, 8 mars et 24 mai 1996 par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) lui a refusé l'agrément en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon-Chaume" pour la récolte de l'année 1994 ainsi que de la décision du 26 juin 1996 par laquelle la commission régionale d'appel a confirmé ces refus ;
2 ) d'annuler ces décisions et de condamner l'I.N.A.O. à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 février 1950 relatif aux vins d'appellation contrôlée "Coteaux du Layon" ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant constaté que la récolte effectuée par le G.A.E.C. DENECHAUD sur l'une des parcelles qu'il exploite à Saint-Aubin-de-Luigné (Maine-et-Loire) avait été faite en partie par utilisation d'une machine à vendanger, un agent de l'I.N.A.O. a refusé, le 6 mars 1995, de procéder au prélèvement d'un échantillon de la récolte de l'année 1994 pour examen en vue de l'agrément de cette récolte en appellation "Coteaux du Layon-Chaume" ; que l'I.N.A.O. étant revenu sur son refus de prélèvement, un premier refus d'agrément a été opposé au G.A.E.C. DENECHAUD, par décision du 11 décembre 1995 ; que, cependant, un échantillon de la même récolte, après avoir satisfait à un nouvel examen analytique, a fait l'objet, après examen organoleptique, d'une décision d'ajournement d'agrément le 8 mars 1996, qui a été confirmée après un nouvel examen organoleptique, le 24 mai 1996, puis par la commission régionale d'appel de l'I.N.A.O. le 26 juin 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'agrément du 11 décembre 1995 :
Considérant que le refus d'agrément du 11 décembre 1995 a été opposé au G.A.E.C. DENECHAUD après qu'eut seulement été effectué un examen analytique de l'échantillon de la récolte de l'année 1994 ; que, par la suite, l'I.N.A.O. a accepté de procéder à l'examen organoleptique d'un échantillon de la même récolte, l'examen analytique ayant, cette fois, été considéré comme satisfaisant ; qu'ainsi, le refus de l'I.N.A.O. de procéder à l'examen organoleptique des échantillons de la production du G.A.E.C. DENECHAUD a été implicitement mais nécessairement rapporté ; que, dès lors, les conclusions du G.A.E.C. DENECHAUD dirigées contre le refus d'agré-ment du 11 décembre 1995 étaient dépourvues d'objet ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur la légalité du refus de l'I.N.A.O. de procéder à l'examen d'un échantillon de la production du G.A.E.C. DENECHAUD aux fins d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 février 1950 : "Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Coteaux du Layon" devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par triées successives et vinifiés conformément aux usages locaux ..." ; qu'alors même qu'aucune disposition de ce décret, ni d'un autre texte antérieur au décret du 2 décembre 1996 n'interdisait explicitement de procéder à une partie de la vendange à l'aide d'une machine à vendanger, le recours à cette machine, dont il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon-Chaume" du 1er septembre 1992 adressée à tous les producteurs de l'aire de cette appellation, qu'il n'est pas conforme à la tradition locale, doit être considéré comme incompatible avec la récolte par triées successives au sens dudit décret ; qu'il n'est pas contesté que la vendange de l'année 1994 a été effectuée par le G.A.E.C. DENECHAUD sur la parcelle en cause, une première fois manuellement le 30 septembre 1994 et une seconde fois, le 7 octobre suivant, à l'aide d'une machine à vendanger ; que, dans ces conditions, l'I.N.A.O. a pu régulièrement refuser de procéder à l'examen d'un échantillon de la récolte du G.A.E.C. DENECHAUD aux fins d'agrément ; que la circonstance que l'I.N.A.O. soit, par la suite, revenu sur ce refus et ait accepté de soumettre l'échantillon aux examens susmentionnés est sans influence sur la légalité de ce refus ;
Sur la régularité des examens organoleptiques des échantillons de la récolte du G.A.E.C. DENECHAUD :
Considérant que si le G.A.E.C. DENECHAUD soutient que le retard de plusieurs mois apporté par l'I.N.A.O. pour prélever des échantillons de sa récolte a porté atteinte au principe d'égalité qui devait être assuré lors des examens comparatifs, il n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le G.A.E.C. DENECHAUD, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions d'ajournement d'agrément des 8 mars, 24 mai et 26 juin 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'I.N.A.O. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au G.A.E.C. DENECHAUD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le G.A.E.C. DENECHAUD à payer à l'I.N.A.O. une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête du Groupement d'exploitation en commun DENECHAUD est rejetée.
Article 2 : Le Groupement d'exploitation en commun DENECHAUD versera à l'Institut national des appellations d'origine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'exploitation en commun DENECHAUD, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00882
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 février 1950 art. 6
Décret du 02 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;99nt00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award