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05/10/2001 | FRANCE | N°99NT00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 99NT00121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour Mme Françoise Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-499 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle le maire de Douvres-la-Délivrande (Calvados) a accordé un permis à la société civile immobilière (S.C.I.) "Thomas de X..." pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage de logements et de lo

caux professionnels ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour Mme Françoise Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-499 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle le maire de Douvres-la-Délivrande (Calvados) a accordé un permis à la société civile immobilière (S.C.I.) "Thomas de X..." pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage de logements et de locaux professionnels ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner solidairement la commune de Douvres-la-Délivrande et la S.C.I. "Thomas de X..." à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que si Mme Z... soutient pour la première fois en appel qu'à la date de délivrance du permis contesté, la S.C.I. "Thomas de X..." n'existait pas ni n'était en cours de constitution, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de dépôt, par la S.C.I. "Thomas de X...", de la demande de permis, le 18 juillet 1997, pour la construction d'un ensemble immobilier de logements et de bureaux dans la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du Hutrel, sur le territoire de la commune de Douvres-la Délivrande, la S.C.I. était titulaire, de la part de la commune, d'une pro-messe de vente qui lui conférait ainsi un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que si cette promesse de vente était subordonnée aux conditions de déplacement d'une canalisation d'eaux usées, d'engagement de la S.C.I. de réaliser une étude globale de la Place des Marronniers et de l'institution d'une servitude de tour d'échelle, la commune justifie de l'exécution des deux premières conditions ; que, par ailleurs, l'institution d'une servitude de tour d'échelle n'est pas subordonnée à l'exécution de travaux spécifiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Z... soutient que les contradictions existant entre la demande de permis et les plans présentés par la S.C.I. "Thomas de X..." pour ce qui concerne les aires de stationnement ne permettaient pas à l'administration de délivrer légalement le permis litigieux, il ressort des pièces du dossier que la modification du nombre et de la disposition des emplacements de stationnement ayant été opérée par la S.C.I. à la demande de l'administration, cette dernière n'a pu être induite en erreur sur ce point ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'inobservation, par le pétitionnaire, des dispositions de l'article III-12 du plan d'aménagement de la Z.A.C. du Hutrel relatives aux aires de stationnement qui ne sont pas applicables au secteur du parc urbain où doit être implanté le projet litigieux ; que si Mme Z... a entendu invoquer les dispositions de l'article II-2 du plan susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement des aires de stationnement tel que prévu par la demande de permis ne seraient pas conforme à ces dispositions ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la réalisation des aires de stationnement sur l'assiette même des terrains sur lesquels doivent être édifiées les constructions projetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que le permis litigieux est atteint de péremption, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de ce permis à la date de sa délivrance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douvres-la-Délivrande et la S.C.I. "Thomas de X...", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Z... à payer à la commune de Douvres-la-Délivrande une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Françoise Z... versera à la commune de Douvres-la-Délivrande une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise Z..., à la commune de Douvres-la-Délivrande, à la société civile immobilière "Thomas de X..." et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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