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05/10/2001 | FRANCE | N°98NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 98NT01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour Mme France Y..., demeurant ..., par Me Thierry X..., avocat au barreau de Brest ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1187 du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 616 828,13 F assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;
2 ) de faire droit à la demande présen

tée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour Mme France Y..., demeurant ..., par Me Thierry X..., avocat au barreau de Brest ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1187 du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 616 828,13 F assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;
2 ) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertisse-ment, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que si Mme Y... a demandé, devant le Tribunal administratif de Rennes, la condamnation de la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 616 828,13 F assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la rupture irrégulière de son contrat de travail, il résulte de l'instruction que cette demande n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux formée devant l'autorité administrative compétente ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de cette réclamation préalable avait été opposée à titre principal par la communauté urbaine de Brest devant les premiers juges ; que, dès lors, et en tout état de cause, la demande de Mme Y... doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la communauté urbaine de Brest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme France Y... et les conclusions de la communauté urbaine de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme France Y..., à la communauté urbaine de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01037
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;98nt01037 ?
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