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05/10/2001 | FRANCE | N°97NT01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 97NT01925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 8 août 1997 et 14 décembre 1999, présentés pour Mme Marthe-Annie X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle COTTEREAU -MEUNIER, avocats au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1848 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris par le maire de Vendôme le 31 mai 1994, d'une part, rapportant les arrêtés du maire du 10 mars 1994

ayant pour objet notamment d'intégrer Mme X... au sein des services muni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 8 août 1997 et 14 décembre 1999, présentés pour Mme Marthe-Annie X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle COTTEREAU -MEUNIER, avocats au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1848 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris par le maire de Vendôme le 31 mai 1994, d'une part, rapportant les arrêtés du maire du 10 mars 1994 ayant pour objet notamment d'intégrer Mme X... au sein des services municipaux de la ville de Vendôme à compter du 1er juillet 1991 et de la reclasser au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèche stagiaire avec une durée de stage de six mois correspondant à l'indice brut 485, d'autre part, reclassant Mme X... au 6ème échelon du grade de puéricultrice de classe normale avec une ancienneté de cinq mois au 1er août 1993 correspondant à l'indice brut 480 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés du 31 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n 92-859 du 28 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., puéricultrice du cadre départemental, a, en 1989, été détachée des services du conseil général de l'Orne pour occuper un emploi de directrice de crèche à la ville de Vendôme ; que, par arrêté du président du conseil général de l'Orne, il a été mis fin à son détachement le 1er décembre 1992 ; que, par sept arrêtés du 10 mars 1994, le maire de Vendôme a modifié la situation administrative de Mme X... en prononçant son intégration dans les services de la commune à compter du 1er août 1991 et l'a reclassée au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèche stagiaire avec une durée de stage de six mois correspondant à l'indice brut 485 ; que par lettre du 20 avril 1994, le représentant de l'Etat a demandé le reclassement de Mme X... au 6ème échelon du grade de puéricultrice de classe normale avec une ancienneté de cinq mois au 1er août 1993 correspondant à l'indice brut 480 en faisant valoir qu'il n'était pas possible de donner à cette intégration une date d'effet antérieure à celle de la fin du détachement de Mme X... des services du conseil général ; que par les deux arrêtés contestés, le maire de Vendôme a rapporté ses arrêtés du 10 mars 1994 et a fait droit à la demande du représentant de l'Etat ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés contestés n'a pas été soulevé devant le Tribunal administratif ; qu'il est fondé sur une cause juridique nouvelle et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il est irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le détachement de Mme X... des services du conseil général de l'Orne n'a pris fin que le 1er décembre 1992 ; que Mme X..., qui est placée dans une situation légale et réglementaire, ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une prise d'effet de son intégration dans les services de la ville de Vendôme à une date antérieure à celle de la fin de son détachement des services du conseil général ; qu'aucune disposition du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales n'autorisait le maire de Vendôme à retenir une date d'intégration de Mme X... dans les services de la commune antérieure à celle de la fin de son détachement ; qu'ainsi, en retenant cette dernière date pour reclasser Mme X..., le maire de Vendôme n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris par le maire de Vendôme le 31 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Marthe-Annie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe-Annie X..., à la ville de Vendôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01925
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Décret 92-859 du 28 août 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;97nt01925 ?
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