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05/10/2001 | FRANCE | N°97NT00747;97NT00757

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 97NT00747 et 97NT00757


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997 sous le n 97NT00747, présentée pour la Caisse primaire d'assurance-maladie (C.P.A.M.) du Morbihan, représentée par son directeur, dont le siège est ... (56018), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La C.P.A.M. du Morbihan demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-4398 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Saint-Avé à lui verser diverses sommes, qu'elle estime insuffisantes, en remboursement de ses débours exposés au titre des frais méd

icaux et d'hospitalisation ainsi que des frais de séjour en établiss...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997 sous le n 97NT00747, présentée pour la Caisse primaire d'assurance-maladie (C.P.A.M.) du Morbihan, représentée par son directeur, dont le siège est ... (56018), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La C.P.A.M. du Morbihan demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-4398 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Saint-Avé à lui verser diverses sommes, qu'elle estime insuffisantes, en remboursement de ses débours exposés au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ainsi que des frais de séjour en établissement spécialisé de Vincent Y..., la commune de Saint-Avé ayant été déclarée responsable à hauteur de 50% des séquelles résultant pour ce dernier de l'accident survenu le 5 mai 1990 à Saint-Avé ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Avé à lui verser la somme de 2 558 807,38 F correspondant aux frais déjà engagés ;
3 ) de juger que les débours futurs de la C.P.A.M. du Morbihan ne s'im-puteront pas sur la rente versée à M. Philippe Y... en qualité d'administrateur légal de son fils Vincent ;
4 ) à titre subsidiaire, de fixer la rente mentionnée ci-dessus à la somme de 300 000 F par an ;
5 ) de condamner la commune de Saint-Avé à payer à la C.P.A.M. du Morbihan la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997 sous le n 97NT00757, présentée pour M. Philippe Y..., agissant tant en qualité de représentant légal de son fils Vincent qu'en son nom propre, demeurant ..., par Me LARZUL, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-4398 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Saint-Avé à lui verser diverses sommes, qu'il estime insuffisantes, en réparation du préjudice subi tant par son fils Vincent que par lui-même, la commune de Saint-Avé ayant été déclarée responsable à hauteur de 50% des séquelles résultant pour le jeune Vincent de l'accident survenu le 5 mai 1990 à Saint-Avé ;
2 ) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance d'indemnisation globale et définitive du préjudice subi par son fils Vincent, et, à titre subsidiaire, d'accorder une provision de 1 000 000 F et une rente de 200 000 F annuels ; d'indemniser la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence de M. Y... par l'allocation d'une somme de 200 000 F, la même somme devant, en outre, lui être allouée au titre de l'achat d'un véhicule spécialement aménagé ;
3 ) l'allocation d'une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me BERNOT, substituant Me VINCENT, avocat de la C.P.A.M. du Morbihan,
- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. Philippe Y...,
- les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine,
- les observations de Me LAVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Saint-Avé,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 97NT00747 de la C.P.A.M. du Morbihan et 97NT00757 de M. Philippe Y... sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal administratif de Rennes, qui avait, par jugement avant dire droit du 17 mai 1995, déclaré la commune de Saint-Avé responsable pour moitié des séquelles de l'accident survenu le 5 mai 1995 au jeune Vincent Y..., a condamné cette commune à verser diverses indemnités à M. Philippe Y... tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils, ainsi qu'à rembourser à la C.P.A.M. du Morbihan et à celle d'Ille-et-Vilaine une partie de leurs débours ;
Sur la rente annuelle accordée à M. Philippe Y... en qualité d'administrateur légal de son fils Vincent :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif, qu'à la suite de l'accident susmentionné, le jeune Vincent est totalement grabataire et dépourvu d'autonomie ; qu'il présente des défor-mations majeures résultant de l'hypertonie neurologique dont il est atteint ; qu'il présente de graves troubles épileptiques ; que son insuffisance respiratoire nécessite en permanence une trachéotomie ; que son alimentation doit être assurée par sonde ; qu'il ne peut entretenir avec son entourage aucun contact verbal ni visuel ; que son état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; que le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ainsi que les souffrances endurées sont très importants ;
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte du rapport d'expertise que l'incapacité permanente dont il restera atteint ne pourra être inférieure à 100%, son état n'est toujours pas consolidé ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif a pu, à bon droit, indemniser les chefs de préjudice susmentionnés en allouant à M. Y... en tant qu'administrateur légal de son fils, une rente annuelle en atten-dant la date à laquelle, ce dernier étant devenu majeur, il sera possible de fixer l'indemnité définitive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en allouant, après partage, de respon-sabilité à parts égales, non contesté en appel, à raison des troubles et infirmités susdécrits, une rente annuelle de 100 000 F dont le montant sera indexé sur les c fficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et dont il est précisé que les trois quarts réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le Tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation de tous les chefs de préjudice du jeune Vincent ; que, par suite, ni M. Y..., ni la C.P.A.M. du Morbihan ne sont fondés à demander une réévaluation du montant de cette rente annuelle et la réduction de la part de cette rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant, en troisième lieu, que, sauf dans le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé une allocation ou une prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime d'un dommage dont une collectivité publique est responsable tous les éléments d'indemnisation dont bénéficie la victime, dans la mesure où ils n'excèdent pas la part d'indemnité correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; que, dès lors, la C.P.A.M. du Morbihan n'est pas fondée à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a décidé que les frais de prise en charge de Vincent en établissement d'éducation spécialisée ainsi que les frais d'appareillage devront s'imputer sur la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Sur les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la C.P.A.M. du Morbihan :
Considérant que la C.P.A.M. du Morbihan justifie, pour ce qui a trait aux frais médicaux, de débours qui s'élèvent, y compris les frais exposés postérieurement au jugement attaqué, à la somme de 208 118,70 F ; que, pour ce qui concerne les frais d'hospitalisation, il y a lieu d'accorder à la caisse requérante la somme de 504 554,91 F correspondant aux frais exposés postérieurement au jugement attaqué, le remboursement des frais engagés antérieurement audit jugement n'ayant pas été demandé devant le Tribunal administratif et ne pouvant, par suite, être accordé ; que, par suite, il convient d'allouer à la C.P.A.M. du Morbihan la somme de 712 673,61 F ;
Sur le préjudice personnel de M. Y... :
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité décidé par le jugement avant dire droit du 17 mai 1995 et qui n'est pas contesté, le Tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. Philippe Y... du fait de l'état de son fils Vincent, en fixant l'indemnité due à ces titres à 40 000 F ; que, toutefois, en raison de la nécessité, pour M. Y..., d'une part d'acquérir, à brève échéance, un nouveau véhicule spécialement équipé pour le transport de son fils, d'autre part, de supporter une partie des frais de déplacement de Vincent au centre hélio-marin de Plérin depuis le mois de juin 1998, il y a lieu de porter la somme de 15 000 F qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Rennes à un montant de 40 000 F, soit un total de 80 000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Y... a demandé, le 22 novembre 1999, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le Tribunal administratif de Rennes lui a accordées tant en sa qualité d'administrateur légal de son fils Vincent qu'à titre personnel ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande, les intérêts des arrérages de la rente échus depuis au moins un an le 22 novembre 1999 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et la C.P.A.M. du Morbihan qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint-Avé les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de la commune de Saint-Avé à lui payer une somme à ce titre ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Avé à payer tant à M. Y... qu'à la C.P.A.M. du Morbihan une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de soixante neuf mille cinq cent vingt cinq francs et cinquante quatre centimes (69 525,54 F) que la commune de Saint-Avé a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 1997 est portée à sept cent douze mille six cent soixante treize francs et soixante et un centimes (712 673,61 F).
Article 2 : La somme de cinquante cinq mille francs (55 000 F) que la commune de Saint-Avé a été condamnée à payer à M. Philippe Y... par l'article 2 du même jugement est portée à quatre vingt mille francs (80 000 F). Les intérêts de cette somme échus le 22 novembre 1999 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts des arrérages de la rente accordée par l'article 1er du même jugement à M. Philippe Y... en qualité d'administrateur légal de son fils Vincent, échus depuis au moins un an le 22 novembre 1999 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Saint-Avé versera tant à M. Philippe Y... qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Philippe Y... et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan, ensemble les conclusions de la commune de Saint-Avé et de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan, à M. Philippe Y..., à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, à la commune de Saint-Avé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00747;97NT00757
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L434-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;97nt00747 ?
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