Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant au lieudit "Les Saintmières" 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-966 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1995 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné un aménagement foncier par voie d'échanges d'immeubles ruraux sur le territoire de la commune de Le Bourgneuf-la-Forêt et a fixé le périmètre de cet aménagement ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'ordonner toute mesure jugée indispensable à l'exécution de l'arrêt à intervenir ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1995 du préfet de la Mayenne :
Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1995, par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné une opération d'aménagement foncier par voie d'échanges d'immeubles ruraux sur le territoire de la commune de Le Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne), M. et Mme X... avaient invoqué le moyen tiré du défaut d'affichage de la délibération du 21 avril 1994 de la commission communale d'aménagement foncier adoptant le projet d'aménagement foncier qui devait être soumis à enquête publique ; que le Tribunal administratif de Nantes a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du 9 avril 1999 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.121-21 du code rural, relatif à l'enquête publique à laquelle est soumis le projet d'aménagement foncier établi par la commission communale d'aménagement foncier : "A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission communale d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article R.121-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ( ...) arrête ses propositions. Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes concernées ... pendant quinze jours au moins ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet d'opération d'aménagement foncier par voie d'échanges d'immeubles ruraux adopté par la commission communale d'aménagement foncier de Le Bourgneuf-la-Forêt que, alors même que trente trois observations avaient été formulées lors de l'enquête par des propriétaires concernés et que vingt sept d'entr'elles réclamaient l'exclusion de parcelles du périmètre d'opération prévu, le commissaire enquêteur s'est borné à émettre l'avis que le projet n'appelle "Aucune observation particulière sur le déroulement de l'enquête et la mise en place de l'opération d'échanges" ; que si un tel avis doit être regardé comme revêtant un caractère favorable au projet soumis à l'enquête, il s'abstient d'indiquer les éléments de fait sur lesquels son auteur a fait reposer son appréciation au terme de l'enquête publique diligentée en application des dispositions précitées de l'article L.121-21 du code rural ; qu'il ne constitue donc pas un avis motivé au sens de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les propositions d'aménagement foncier arrêtées par la commission communale d'aménagement foncier de Le Bourgneuf-la-Forêt à la suite de l'enquête publique aient été soumises à la formalité de publicité par voie d'affichage à la mairie de cette commune, prescrite par les dispositions de l'article R.121-22 du code rural ; que le déroulement de l'enquête publique sur le projet établi par la commission communale n'étant nullement de nature à dispenser les propositions définitives de cette commission de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles elles sont expressément soumises par les dispositions précitées, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la procédure suivie est également entachée d'irrégularité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1995 du préfet de la Mayenne ordonnant l'opération d'aménagement foncier litigieuse ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 15 décembre 1995 rejetant leur réclamation relative à l'opération d'échanges d'immeubles ruraux à Le Bourgneuf-la-Forêt, d'autre part, de l'arrêté du 30 janvier 1996 par lequel le préfet de la Mayenne a rendu exécutoire le projet d'échanges, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il y a donc lieu de prononcer le rejet de ces conclusions de M. et Mme X... qui ont déclaré, en outre, expressément abandonner leurs conclusions tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit notifié au conservateur des hypothèques et au directeur des services fiscaux de la Mayenne ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) à verser à M. et Mme X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1999 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 30 janvier 1995 du préfet de la Mayenne, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) versera une somme de deux mille francs (2 000 F) à M. et Mme X... par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.