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02/10/2001 | FRANCE | N°01NT00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 01NT00807


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 00-1110 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2000 par laquelle le conseil districal de Trouville-Deauville et du canton a approuvé la révision du plan d'occupation des sols concernant le territoire des communes de Villiers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-M

er, Tourgeville, Deauville, Trouville et Villerville (Calvados) ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 00-1110 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2000 par laquelle le conseil districal de Trouville-Deauville et du canton a approuvé la révision du plan d'occupation des sols concernant le territoire des communes de Villiers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Tourgeville, Deauville, Trouville et Villerville (Calvados) ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner le district de Trouville-Deauville et du canton à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour d'avoir à justifier de la notification au district de Trouville-Deauville et du canton, dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de la requête par laquelle il a interjeté appel du jugement du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2000 du conseil districal approuvant la révision du plan d'occupation des sols concernant le territoire des communes de Villiers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Tourgeville, Deauville, Trouville et Villerville ; qu'il suit de là que ladite requête de M. Y... tendant à l'annulation de ces mêmes jugement et décision n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de Trouville-Deauville et du canton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de Trouville-Deauville et du canton et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00807
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-02;01nt00807 ?
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