Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 00-1110 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2000 par laquelle le conseil districal de Trouville-Deauville et du canton a approuvé la révision du plan d'occupation des sols concernant le territoire des communes de Villiers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Tourgeville, Deauville, Trouville et Villerville (Calvados) ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner le district de Trouville-Deauville et du canton à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour d'avoir à justifier de la notification au district de Trouville-Deauville et du canton, dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de la requête par laquelle il a interjeté appel du jugement du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2000 du conseil districal approuvant la révision du plan d'occupation des sols concernant le territoire des communes de Villiers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Tourgeville, Deauville, Trouville et Villerville ; qu'il suit de là que ladite requête de M. Y... tendant à l'annulation de ces mêmes jugement et décision n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de Trouville-Deauville et du canton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de Trouville-Deauville et du canton et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.