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02/10/2001 | FRANCE | N°00NT01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 00NT01566


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1688 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 mars 1999 par le préfet du Calvados pour un terrain cadastré A164, A165 et A175 situé sur le territoire de la commune de Saint-Vaast en Auge (Calvados) ;
2 ) d'annuler ledi

t certificat ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1688 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 mars 1999 par le préfet du Calvados pour un terrain cadastré A164, A165 et A175 situé sur le territoire de la commune de Saint-Vaast en Auge (Calvados) ;
2 ) d'annuler ledit certificat ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Caen n'était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens ; qu'il résulte de l'instruction que si M. et Mme X... ont fait valoir devant le tribunal le caractère suffisant de la desserte du terrain en cause par les équipements publics, cet élément ne constituait qu'un argument développé à l'appui du moyen tiré de l'application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme relatif aux parties urbanisées de la commune, auquel le tribunal a explicitement répondu par un jugement suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen de M. et Mme X... relatif à l'omission à statuer dont serait entaché ledit jugement ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme négatif attaqué : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. et Mme X..., situées sur le territoire de la commune de Saint-Vaast en Auge (Calvados), laquelle n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, font partie d'une zone de caractère rural où l'habitat est très dispersé ; qu'alors même qu'elles sont en partie desservies par des réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité et qu'elles se situent en bordure d'une voie communale le long de laquelle sont disséminées quelques habitations et deux exploitations agricoles, elles ne sauraient donc être regardées comme comprises dans une zone urbanisée au sens des dispositions précités de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que cette appréciation, dès lors que le projet de construction des requérants ne relève d'aucune des exceptions prévues audit article L.111-1-2, ne saurait être remise en cause par la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Vaast en Auge ne comporte pas de pôle d'urbanisation ; qu'ainsi, le préfet du Calvados était tenu de délivrer à M. et Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens soulevés relatifs à l'insuffisante motivation du certificat d'urbanisme attaqué et à l'application des articles R.111-14-1, R.111-8 et R.111-13 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 10 mars 1999 par le préfet du Calvados pour un terrain divisé en deux lots et cadastré A164, A165 et A175 à Saint-Vaast en Auge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z...
X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z...
X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01566
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-1-2, L410-1, R111-14-1, R111-8, R111-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-02;00nt01566 ?
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