La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2001 | FRANCE | N°97NT01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 97NT01959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par la S.C.P. Y. RICHARD - S. MANDELKERN, avocats aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-763 et 94-1550 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 mars et du 16 mars 1994 du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de lui verser son traitement à compter du 1er février 1994 et de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le ministre dél

égué à la santé l'a placé en disponibilité d'office pour la période d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par la S.C.P. Y. RICHARD - S. MANDELKERN, avocats aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-763 et 94-1550 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 mars et du 16 mars 1994 du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de lui verser son traitement à compter du 1er février 1994 et de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le ministre délégué à la santé l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 1er février 1994 au 31 mars 1994 inclus et l'a radié des cadres à compter du 1er avril 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., nommé au centre hospitalier de Vendôme en qualité de praticien hospitalier le 21 février 1986, a été placé en congé de longue durée à compter du 1er février 1989 et renouvelé dans cette position tous les six mois ; qu'à la suite de l'expiration de ses droits à congé de longue durée, le 1er février 1994, le comité médical départemental réuni le 9 février 1994 a estimé que M. X... était définitivement inapte physiquement à reprendre ses fonctions ; que M. X... a contesté diverses mesures le concernant prises à la suite de l'avis émis par le comité médical départemental ; qu'après avoir joint les demandes dont il était saisi, le Tribunal administratif d'Orléans les a rejetées par jugement du 13 mai 1997 ; que, dans le mémoire enregistré le 28 novembre 1997 au greffe de la Cour, M. X... indique qu'il n'entend plus contester la partie du jugement attaqué relative aux décisions du directeur du centre hospitalier de Vendôme limitant ainsi la portée de son appel à l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le ministre délégué à la santé l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 1er février 1994 au 31 mars 1994 inclus et l'a radié des cadres à compter du 1er avril 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 36 du décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers : "Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical" ; que ces dispositions impliquent, en raison du caractère contradictoire de la procédure qu'elles instituent, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de la possibilité que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix avant la réunion du comité médical ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces que M. X... n'a pas été informé par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont il disposait de faire entendre un ou plusieurs médecins de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité médical ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le ministre délégué à la santé l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 1er février 1994 au 31 mars 1994 inclus et l'a radié des cadres à compter du 1er avril 1994 a été pris sur une procédure irrégulière et est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mai 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994.
Article 2 : L'arrêté du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Vendôme, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01959
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;97nt01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award