Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, la requête présentée par le Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, représenté par son directeur général ;
Le CHRU de Nantes demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-2522 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marie-Josèphe X..., annulé le tableau d'avancement du 8 juillet 1993 au grade d'ouvrier professionnel qualifié et l'a condamné à établir un nouveau tableau d'avancement ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-45 du 14 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la demande de Mme X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié, établi le 8 juillet 1993, le Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes a soutenu qu'il avait fait bénéficier l'intéressée d'une exacte application des dispositions de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X..., le motif que le centre hospitalier reconnaissait ne pas avoir appliqué les dispositions dudit article de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal a fait une interprétation erronée de l'argumentation du centre hospitalier et a, en conséquence, omis de répondre au moyen dont il avait été saisi par celui-ci ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, l'avancement de grade peut avoir lieu, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers notamment des personnels ouvriers : "Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5 échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 : "L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent" ;
Considérant que Mme X... conteste le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié établi le 8 juillet 1993, en tant qu'il n'a pas été procédé à son inscription à ce tableau sur la liste des agents susceptibles d'être nommés au 1er août 1992 ;
Considérant que Mme X..., qui remplissait les conditions requises pour prétendre à un avancement au grade d'ouvrier qualifié a bénéficié, depuis 1983 et jusqu'au 1er juillet 1993, d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; que son avancement était donc régi par les dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant que si le centre hospitalier affirme qu'il a fait une exacte application dudit article, il ne donne aucune indication sur le calcul de l'avancement moyen dans le corps des ouvriers professionnels auquel il a procédé pour apprécier les droits de Mme X..., ni sur la situation de celle-ci et des agents inscrits sur le tableau au regard des éléments pris en compte dans ce calcul, alors que Mme X... fait valoir que son ancienneté comparée à celle des autres agents lui ouvrait un droit à être inscrite dans un meilleur rang que celui qui lui a été attribué ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme fondée à soutenir que l'établissement du tableau d'avancement litigieux a méconnu les dispositions de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il en résulte que la décision du 8 juillet 1993 du directeur général arrêtant le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié doit être annulée ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, si elle n'implique pas nécessairement l'établissement d'un tableau d'avancement permettant à Mme X... d'être nommée ouvrier professionnel qualifié à compter du 1er août 1992, implique la détermination par le centre hospitalier de l'avancement moyen dans le corps des ouvriers professionnels dont Mme X... pouvait se prévaloir à la date de la décision annulée et l'établissement, sur cette base, d'un nouveau tableau d'avancement ; que, par suite, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'établir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement dans les conditions susindiquées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes du 8 juillet 1993 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié est annulée
Article 3 : Il est enjoint au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes d'établir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, selon les modalités indiquées dans les motifs, un nouveau tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié pour les années 1992 et 1993.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à Mme X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.