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03/08/2001 | FRANCE | N°97NT00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 97NT00877


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, la requête présentée par le Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, représenté par son directeur général ;
Le CHRU de Nantes demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-2522 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marie-Josèphe X..., annulé le tableau d'avancement du 8 juillet 1993 au grade d'ouvrier professionnel qualifié et l'a condamné à établir un nouveau tableau d'avancement ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le t

ribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, la requête présentée par le Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, représenté par son directeur général ;
Le CHRU de Nantes demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-2522 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marie-Josèphe X..., annulé le tableau d'avancement du 8 juillet 1993 au grade d'ouvrier professionnel qualifié et l'a condamné à établir un nouveau tableau d'avancement ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-45 du 14 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la demande de Mme X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié, établi le 8 juillet 1993, le Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes a soutenu qu'il avait fait bénéficier l'intéressée d'une exacte application des dispositions de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X..., le motif que le centre hospitalier reconnaissait ne pas avoir appliqué les dispositions dudit article de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal a fait une interprétation erronée de l'argumentation du centre hospitalier et a, en conséquence, omis de répondre au moyen dont il avait été saisi par celui-ci ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, l'avancement de grade peut avoir lieu, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers notamment des personnels ouvriers : "Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5 échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 : "L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent" ;
Considérant que Mme X... conteste le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié établi le 8 juillet 1993, en tant qu'il n'a pas été procédé à son inscription à ce tableau sur la liste des agents susceptibles d'être nommés au 1er août 1992 ;
Considérant que Mme X..., qui remplissait les conditions requises pour prétendre à un avancement au grade d'ouvrier qualifié a bénéficié, depuis 1983 et jusqu'au 1er juillet 1993, d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; que son avancement était donc régi par les dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Considérant que si le centre hospitalier affirme qu'il a fait une exacte application dudit article, il ne donne aucune indication sur le calcul de l'avancement moyen dans le corps des ouvriers professionnels auquel il a procédé pour apprécier les droits de Mme X..., ni sur la situation de celle-ci et des agents inscrits sur le tableau au regard des éléments pris en compte dans ce calcul, alors que Mme X... fait valoir que son ancienneté comparée à celle des autres agents lui ouvrait un droit à être inscrite dans un meilleur rang que celui qui lui a été attribué ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme fondée à soutenir que l'établissement du tableau d'avancement litigieux a méconnu les dispositions de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il en résulte que la décision du 8 juillet 1993 du directeur général arrêtant le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié doit être annulée ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, si elle n'implique pas nécessairement l'établissement d'un tableau d'avancement permettant à Mme X... d'être nommée ouvrier professionnel qualifié à compter du 1er août 1992, implique la détermination par le centre hospitalier de l'avancement moyen dans le corps des ouvriers professionnels dont Mme X... pouvait se prévaloir à la date de la décision annulée et l'établissement, sur cette base, d'un nouveau tableau d'avancement ; que, par suite, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'établir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement dans les conditions susindiquées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes du 8 juillet 1993 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié est annulée
Article 3 : Il est enjoint au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes d'établir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, selon les modalités indiquées dans les motifs, un nouveau tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié pour les années 1992 et 1993.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à Mme X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00877
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L911-2
Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 20
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 70, art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;97nt00877 ?
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