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03/08/2001 | FRANCE | N°97NT00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 97NT00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... (18290) Charost ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1028 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 par laquelle le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Cher a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2 ) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
3 ) de le réintégrer dans le corps de sapeur-p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... (18290) Charost ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1028 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 par laquelle le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Cher a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de le réintégrer dans le corps de sapeur-pompiers de Charost ;
4 ) de lui accorder une réparation du fait de l'illégalité de la suspension décidée le 18 janvier 1995 par le maire de Charost ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de renouveler l'engagement de M. X... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que, pour ne pas renouveler l'engagement de M. X..., le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Cher qui fait état d'un ensemble de faits relatifs au comportement général de l'intéressé dans son service, n'aurait pris en compte que les faits qui se sont produits le 5 décembre 1994 à l'occasion des fêtes de la Sainte-Barbe ; que la décision contestée ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie présente, en tout état de cause, un caractère inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré par M. X... des irrégularités dont serait entachée la suspension décidée à son encontre le 18 janvier 1995 par le maire de Charost ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler l'engagement de M. X... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la demande de réparation :
Considérant que si M. X... demande réparation du fait de la suspension temporaire dont il a fait l'objet, il n'établit pas et n'allègue même pas l'existence d'un préjudice indemnisable entraîné par cette décision ;
Sur la demande de réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution à prendre sur le fondement de l'article précité, les conclusions tendant à ordonner la réintégration de M. X... dans le corps de sapeur-pompiers de Charost sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au service départemental d'incendie et de secours du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00403
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L911-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;97nt00403 ?
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