Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée par la S.A. CCC Constructeur, dont le siège est situé ... ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1972 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 octobre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Meung-sur-Loire ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société CCC Constructeur soutient que pour établir l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 l'administration aurait dû se conformer aux dispositions de la loi n 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la société requérante n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue sur ce point par le Tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société CCC Constructeur demande à bénéficier, pour le complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, du régime d'allégement prévu par les dispositions de l'article 1464 B-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ..., au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu' aux termes de l'article 44 sexies du même code : "II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle" ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment de sa création le capital de la société CCC Constructeur était indirectement détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle a réalisé des investissements et embauché du personnel, la société CCC Constructeur ne remplissait pas l'une des conditions prescrites pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B-1 du code général des impôts ; qu'est à cet égard sans incidence le moyen tiré de la modification apportée à l'article 44 sexies par l'article 92-I de la loi de finances pour l'année 2000 dès lors que cette nouvelle rédaction dudit article n'est pas applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, une instruction qui mentionne que les précisions qu'elle contient s'appliqueront pour le règlement des litiges en cours définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, elle ne peut être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société CCC Constructeur n'est pas en droit de bénéficier, pour le complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, du régime d'allégement qu'elle revendique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CCC Constructeur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CCC Constructeur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CCC Constructeur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.