Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, présentée pour la société Batiroc, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle LASSERI, DURAND et associés, avocats au barreau de Paris ;
La société Batiroc demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5622 du 22 mai 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Lanester ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environ-nement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ;
Considérant que, pour demander la mise à jour de la valeur locative cadastrale retenue pour le centre commercial dont elle est propriétaire à Lanester (Morbihan), la société Batiroc fait valoir que, pour la mise en uvre des arrêtés ministériels des 25 juin 1980 et 22 décembre 1981 relatifs aux dispositions générales et particulières sur la prise en compte de dégagements de sécurité dans les établissements recevant du public, elle a aménagé des aires de circulation de sécurité et qu'elle a ainsi modifié la distribution des locaux précédemment évalués et limité la surface de vente ouverte au public ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'aménagement des aires de circulation de sécurité a consisté pour l'essentiel en l'élargissement des allées et des autres aires de circulation et a également eu pour effet de faciliter l'accès et le déplacement de la clientèle de même que le réapprovisionnement des rayons participant ainsi, tout comme les autres voies de circulation, à la potentialité commerciale des magasins exploités dans le centre commercial ; que, dans ces conditions, ces modifications qui par ailleurs s'imposent aux autres locaux commerciaux soumis à la même réglementation n'ont pas eu d'effet sur la valeur locative des magasins ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les moyens de la société requérante relatifs à la mise en uvre de l'ajustement de la valeur locative cadastrale des locaux prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts pour procéder à une correction de la surface pondérée servant de base aux impositions litigieuses ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant que, la société requérante entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 19 de la documentation administrative de base 6-G-11 qui précise que la redistribution des éléments constitutifs du local fait partie des changements de caractéristiques physiques ; que, toutefois, elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine administrative, dès lors que l'aménagement des aires de circulation de sécurité qu'elle a effectué n'a entraîné aucune redistribution des éléments constitutifs des locaux en cause au sens de cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Batiroc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Lanester ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Batiroc la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Batiroc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Batiroc et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.