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26/06/2001 | FRANCE | N°99NT01684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 juin 2001, 99NT01684


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999, présentée pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le département de l'Orne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981014 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Orne a refusé à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains person

nels de la fonction publique territoriale, ensemble la décision du 28 avril 199...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999, présentée pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le département de l'Orne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981014 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Orne a refusé à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale, ensemble la décision du 28 avril 1998 rejetant le recours gracieux, et a condamné le département à lui verser ladite bonification depuis le 1er août 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) de condamner Mme X... au versement d'une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n 91-662 du 13 janvier 1991 d'orientation pour la ville ;
Vu le décret n 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 29 assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 20 points majorés ( ...) ; 44 fonctionnaires mentionnés du 29 au 34 du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : nombre de points prévus du 29 au 34 du présent article ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n 97-692 du 29 mai 1997 : "A compter du 1er janvier 1997, dans les 44 et 45 du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles fixées par le décret n 93-203 du 26 décembre 1996 susvisé est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., assistante socio-éducative du service d'action sociale territorial de la circonscription du Bocage dont le siège est situé dans le quartier Saint-Sauveur-de-Flers, était, à la date de la décision contestée, chargée en particulier du centre-ville de Flers ; qu'il est constant que le centre-ville de Flers n'est pas au nombre des quartiers figurant sur les listes fixées par les décrets des 5 février 1993 et 26 décembre 1996 ; qu'ainsi la circonstance que la circonscription du Bocage comporte, pour partie, des quartiers figurant sur ces listes ne suffit pas à établir que Mme X... exerçait ses fonctions à titre principal dans un service en relation directe avec la population d'un quartier figurant sur les listes fixées par les décrets susmentionnés ; que, dès lors, c'est à tort que, pour faire droit à sa demande, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif que Mme X... satisfaisait à la condition sus-énoncée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que le quartier Saint-Sauveur-de-Flers où sont situés les bureaux du service d'action sociale territorial de la circonscription du Bocage figure au nombre des quartiers dont la liste est fixée par lesdits décrets ; que si le département de l'Orne soutient que Mme X... n'y exerçait pas ses fonctions à titre principal, les éléments qu'il produit et notamment les états de frais de déplacements versés au dossier ne suffisent pas à établir que Mme X... exerçait principalement ses fonctions à l'extérieur du siège administratif du service ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme exerçant ses fonctions à titre principal dans un quartier d'habitat dégradé au sens des dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le département de l'Orne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du président du conseil général de l'Orne refusant à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale et a condamné le département à lui verser ladite bonification depuis le 1er août 1997 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Orne à verser 1 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser au département de l'Orne la somme qu'il demande à ce même titre ;
Article 1er : La requête du département de l'Orne est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Orne est condamné à verser mille francs (1 000 F) à Mme X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Orne, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01684
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Décret 93-203 du 05 février 1993
Décret 93-203 du 26 décembre 1996
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-26;99nt01684 ?
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