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20/06/2001 | FRANCE | N°98NT02782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 juin 2001, 98NT02782


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Douatières, 72600 Roullée (Sarthe), M. Jean-Claude Y..., Mme Réjeanne Y... et M. Yannick Y..., tous trois associés du G.A.E.C. des Douatières, par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
Le G.A.E.C. des Douatières et les consorts Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1311 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roullée à

leur verser la somme de 143 689,37 F avec intérêts au taux légal en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Douatières, 72600 Roullée (Sarthe), M. Jean-Claude Y..., Mme Réjeanne Y... et M. Yannick Y..., tous trois associés du G.A.E.C. des Douatières, par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
Le G.A.E.C. des Douatières et les consorts Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1311 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roullée à leur verser la somme de 143 689,37 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour leur exploitation du refus de la commune de Roullée de procéder à l'élagage du chemin rural n 6 ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner la commune de Roullée à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me BEAUDOIN, avocat de la commune de Roullée ;
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le G.A.E.C. des Douatières et ses associés, les consorts Y..., forment appel du jugement du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roullée à les indemniser du préjudice cultural qu'ils ont subi au titre des années 1994, 1995 et 1996 du fait de l'impossibilité d'accès, à partir du chemin rural n 6 aux parcelles qu'ils exploitent sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'à supposer que la commune de Roullée ait manqué aux obligations afférentes à la police et à la conservation des chemins ruraux qui résultent de l'article L.161-5 du code rural, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de nombreuses attestations d'agriculteurs voisins de ces parcelles, qui ne sont pas utilement contredites par le G.A.E.C. et les consorts Y..., que l'accès aux parcelles C 61, C 32 et ZC 3, cette dernière, contiguë à la parcelle C 61, n'ayant pas d'accès direct au chemin rural n 6, a toujours été pratiqué en traversant normalement ces trois parcelles en 1994 ; que, par suite, la réalité du préjudice cultural invoqué par le G.A.E.C. de Douatières et les consorts Y... n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. des Douatières et les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roullée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au G.A.E.C. des Douatières et aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le G.A.E.C. des Douatières et les consorts Y... à payer à la commune de Roullée une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières et des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Le groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières et les consorts Y... verseront à la commune de Roullée une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières, à M. Jean-Claude Y..., à Mme Réjeanne Y..., à M. Yannick Y..., à la commune de Roullée et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02782
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L161-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-20;98nt02782 ?
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