Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 octobre 1998 et 9 février 1999, présentés pour la SARL X..., dont le siège est ... (Mayenne), représentée par son gérant, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
La SARL X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3189 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part l'a condamnée à verser au syndicat à vocation économique et touristique (S.V.E.T.) des Coëvrons une indemnité de 127 110,49 F en réparation du préjudice résultant, pour ce dernier, du surcoût des travaux d'installation de la ventilation résultant d'une faute du maître d'oeuvre, d'autre part, a refusé de faire droit à ses conclusions reconventionnelles et de condamner le S.V.E.T. à lui verser le solde des honoraires qui lui sont dus pour un montant de 65 230 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le S.V.E.T. des Coëvrons devant le Tribunal administratif de Nantes, de faire droit à sa demande de versement du solde de ses honoraires et de condamner le S.V.E.T. à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la SARL X...,
- les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat du syndicat à vocation économique et touristique des Coëvrons,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché du 30 septembre 1991, le syndicat à vocation économique et touristique (S.V.E.T.) des Coëvrons a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'auditorium de l'école de musique d'Evron (Mayenne) à M. X..., chargé d'une mission de première catégorie M 2 ; que, par lettre du 2 décembre 1993, postérieure à l'exécution des travaux prévus par le marché, M. X... soumettait à la signature du président du S.V.E.T. un avenant au marché du 30 septembre 1991 aux termes duquel la SARL Jean-Paul X... reprenait, à compter du 1er décembre 1992, le marché passé par M. X... qui cessait toute activité au 30 novembre 1992 ; que, par lettre du 18 mars 1994, le président du S.V.E.T. faisait savoir à M. X... qu'il refusait de signer l'avenant susmentionné, le solde des honoraires dus à M. X... faisant l'objet d'une saisie-attribution de la part d'une collectivité tierce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le S.V.E.T. des Coëvrons a refusé le transfert des droits et obligations que M. X... tenait du marché du 30 septembre 1991 à la SARL X... ; qu'ainsi, celle-ci n'a pas la qualité de co-contractant du S.V.E.T. ; que, par suite, le syndicat ne pouvait demander la condamnation de la SARL X... à l'indemniser du fait de ses manquements à ses prétendues obligations contractuelles ; que la SARL X..., n'étant pas liée contractuellement au S.V.E.T., ne peut davantage demander, sur un fondement contractuel, la condamnation de celui-ci à lui verser le solde des honoraires qui lui seraient dus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SARL X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande du S.V.E.T. des Coëvrons et l'a condamnée à supporter les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal administratif du 15 avril 1994, d'autre part qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du S.V.E.T. des Coëvrons à lui verser le solde des honoraires litigieux ;
Sur les conclusions du S.V.E.T. des Coëvrons tendant à la condamnation de la SARL X... à lui verser la somme de 10 000 F pour procédure abusive :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser au S.V.E.T. des Coëvrons la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.V.E.T. des Coëvrons à payer à la SARL X... la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 août 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande du syndicat à vocation économique et touristique des Coëvrons présentée devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise du 15 avril 1994 ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge du syndicat à vocation économique et touristique des Coëvrons.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL X..., ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X..., au syndicat à vocation économique et touristique des Coëvrons, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.