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20/06/2001 | FRANCE | N°98NT02256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 juin 2001, 98NT02256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Douatières, dont le siège est ... (Sarthe), par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
Le G.A.E.C. des Douatières demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3795 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roullée à lui verser les sommes de 20 000 F et 100 000 F au titre des dommages résultant des travaux de curage du ruisseau de la Tournerie

et de la remise en état des rives, et à ce qu'il soit enjoint à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Douatières, dont le siège est ... (Sarthe), par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
Le G.A.E.C. des Douatières demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3795 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roullée à lui verser les sommes de 20 000 F et 100 000 F au titre des dommages résultant des travaux de curage du ruisseau de la Tournerie et de la remise en état des rives, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roullée, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'exécuter les travaux propres à éviter de nouvelles nuisances ;
2 ) de condamner la commune de Roullée à lui verser les sommes de 12 000 F au titre de son préjudice d'exploitation et de 70 000 F pour la remise en état des rives, ainsi que la somme de 5 000 F à verser au G.A.E.C. des Douatières et aux consorts Y... au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me BEAUDOIN, avocat de la commune de Roullée,
- les observations de Me FOLLOPE, substituant Me HELIER, avocat de la SARL Martin,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Martin et la commune de Roullée à la requête du G.A.E.C. des Douatières ;
Considérant que le G.A.E.C. des Douatières forme appel du jugement du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Roullée à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'effondrement des rives du ruisseau de la Tournerie que bordent certaines des parcelles qu'il exploite ;
Considérant que, par arrêté du 3 juillet 1990, le préfet de la Sarthe a prescrit le faucardement et le curage de certains ruisseaux dont le lit est situé sur la commune de Roullée, parmi lesquels le ruisseau de La Tournerie ; que ces travaux qui ont été effectués en 1991 dans l'intérêt général, pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de ce ruisseau au droit de leur propriété et les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations, revêtaient le caractère de travaux publics dont les associés du G.A.E.C. des Douatières, propriétaires riverains, ont bénéficié ;
Considérant, que, nonobstant l'indication d'un expert privé selon lequel l'effondrement des rives du ruisseau serait dû à son curage trop profond, il résulte au contraire de l'instruction, notamment d'un rapport de visite établi le 27 août 1996 par un technicien de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe, d'une part que le G.A.E.C. avait procédé à l'installation d'un ouvrage formant barrage sans autorisation, d'autre part que les rives du ruisseau étaient piétinées par les animaux appartenant au G.A.E.C. et qui venaient s'y abreuver ; que, dans ces conditions, le G.A.E.C. des Douatières, qui n'établit aucun lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice dont il demande réparation, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Roullée à raison des conditions dans lesquelles se sont déroulées lesdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. des Douatières n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roullée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au G.A.E.C. des Douatières la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le G.A.E.C. des Douatières à payer à la commune de Roullée la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;
Considérant, en second lieu, que le G.A.E.C. des Douatières n'a dirigé aucune conclusion contre la société Martin ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation du G.A.E.C. des Douatières au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières est rejetée.
Article 2 : Le groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières versera à la commune de Roullée une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Martin tendant à la condamnation du groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun des Douatières, à la commune de Roullée, à la société Martin et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02256
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-20;98nt02256 ?
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