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14/06/2001 | FRANCE | N°97NT01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 97NT01432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant Roussillon B, Le Murger à Dreux (28100), par Me Z..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1687 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Dreux soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de son hospitalisation dans les services de cet établissement du 14 au 27 novembre

1982, à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer l'étendue de son pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant Roussillon B, Le Murger à Dreux (28100), par Me Z..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1687 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Dreux soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de son hospitalisation dans les services de cet établissement du 14 au 27 novembre 1982, à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer l'étendue de son préjudice et à ce qu'une provision de 50 000 F lui soit allouée ;
2 ) de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;
3 ) de condamner le C.H.G. de Dreux à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du C.H.G. de Dreux,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que le C.H.G. de Dreux soit déclaré responsable des conséquences dommageables des fautes commises lors de son hospitalisation dans les services de cet établissement le 14 novembre 1982 à la suite d'un accident de la circulation ; que, par jugement avant-dire-droit du 18 janvier 1996, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir notamment écarté l'exception de prescription invoquée par le conseil de l'hôpital, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'établissement hospitalier de produire ses observations au fond ; que, par jugement du 13 mai 1997, dont M. X... relève appel, le même Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le directeur du centre hospitalier ayant opposé, par décision du 21 mars 1996, la prescription quadriennale à sa créance, celle-ci se trouvait éteinte ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'en rendant son jugement avant-dire-droit du 18 janvier 1996 par lequel il a ordonné un supplément d'instruction, le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fond ; que, dès lors, l'intervention de ce jugement ne s'opposait pas à ce que le directeur du C.H.G. de Dreux pût encore invoquer la prescription ;
Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif ait écarté dans son jugement avant-dire-droit l'exception de la prescription quadriennale comme n'ayant pas été soulevée par l'autorité habilitée à le faire ne faisait pas obstacle à ce que cette exception fût soulevée à nouveau par l'autorité compétente et à ce que le Tribunal administratif y fît droit ; que le premier moyen invoqué par M. X... tiré de ce que l'exception de prescription ne pouvait plus être accueillie par les premiers juges doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que si M. X... soutient qu'il n'a découvert que le 23 septembre 1991, à la suite de l'examen du docteur Y..., que le syndrome de Volkmann dont il souffre résultait de la mise en place au C.H.G. de Dreux d'un plâtre trop serré sur son bras fracturé et qu'ainsi la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1992, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne pouvait ignorer que la paralysie de son bras droit avait pour origine soit l'accident, soit les conditions de son traitement, dès lors qu'il avait lui-même constaté une augmentation du volume de son épaule et de sa main droite après la pose, le 14 novembre, d'un plâtre sur son bras droit fracturé et qu'en tout état de cause il avait été expressément informé le 24 mai 1988, date, au plus tard, à laquelle est intervenue la consolidation de son état, par son médecin traitant qu'il souffrait d'un syndrome de Volkmann ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande présentée par l'intéressé en août 1995 au C.H.G. de Dreux était atteinte par la prescription, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.G. de Dreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au Centre hospitalier général de Dreux, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01432
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;97nt01432 ?
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