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14/06/2001 | FRANCE | N°97NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 97NT01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Bertrand Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3437 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation du procès-verbal constatant son ajournement à l'examen de licence en droit à la session de septembre 1993 ;
- ce qu'il soit autorisé à subir à nouveau les épreuves d'admission de la première année de licence ;
- la condamnation de l'Université de Rennes I à lui verser des do

mmages et intérêts du fait de l'impossibilité de s'inscrire en maîtrise et de pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Bertrand Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3437 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation du procès-verbal constatant son ajournement à l'examen de licence en droit à la session de septembre 1993 ;
- ce qu'il soit autorisé à subir à nouveau les épreuves d'admission de la première année de licence ;
- la condamnation de l'Université de Rennes I à lui verser des dommages et intérêts du fait de l'impossibilité de s'inscrire en maîtrise et de passer les concours de catégorie A ;
- la condamnation de ladite université à lui rembourser les frais exposés pour suivre les enseignements de la licence en droit en formation continue ;
2 ) de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;
3 ) de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat M. Bertrand Y...,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de l'Université de Rennes I,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Rennes I :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du règlement portant organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances pour l'année 1992 de l'Université de Rennes I : "Les épreuves d'admission se déroulent aux sessions de juin et septembre. Toutefois, pour les matières du premier semestre, les étudiants doivent avoir la possibilité de subir ces épreuves dès la fin de l'enseignement, mais la note ainsi obtenue ne vaut qu'au titre de la session de juin ..." ;
Considérant qu'en vertu d'une convention de formation continue conclue le 17 octobre 1991, M. Y... avait été autorisé à préparer l'examen de licence en droit durant les années 1991-1992 et 1992-1993 ; que si cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'allègue l'Université de Rennes I, à ce qu'il fût mis en mesure de passer les oraux d'admission de manière anticipée pour les matières enseignées au premier semestre comme les étudiants soumis au régime de l'assiduité, M. Y... ne peut davantage se prévaloir des mêmes dispositions pour soutenir que les oraux qu'il avait subis en juin 1992 en droit communautaire et en histoire des idées politiques constituaient des oraux anticipés au sens des dispositions susrappelées ne valant que pour la session de juin 1992 et qu'il aurait dû, par suite, repasser l'année suivante lesdites épreuves ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient aussi qu'il aurait dû subir à nouveau les oraux de première année lors des épreuves d'admission de la session de septembre 1993 en se fondant sur l'article 14 du règlement selon lequel "Les candidats non admis définitivement à la session de juin doivent subir à nouveau à la session de septembre la totalité des épreuves d'admission ...", ce moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause ne valant que pour l'admission à l'examen et ne pouvant trouver application en l'espèce, M. Y... n'ayant été déclaré admissible à l'examen de la licence en droit qu'à la session de septembre 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que les étudiants soumis au régime de l'assiduité et ceux admis au bénéfice de la formation continue sont dans une situation différente quant au déroulement de l'enseignement et peuvent, ainsi, se voir appliquer des règles distinctes dans les modalités de son contrôle ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre étudiants ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Rennes I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'Université de Rennes I une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de M. Bertrand Y... est rejetée.
Article 2 : M. Bertrand Y... versera à l'Université de Rennes I une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y..., à l'Université de Rennes I et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01113
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DU DROIT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;97nt01113 ?
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