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14/06/2001 | FRANCE | N°01NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 01NT00047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le C.H.G. de Pithiviers demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-2608 du 28 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a prescrit à la demande de Mme Elise Z... une expertise afin notamment de rechercher si des fautes éventuelles ont été commises à l'occasion des soins prodigu

és à M. Daniel Y... au C.H.G. de Pithiviers ;
2 ) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le C.H.G. de Pithiviers demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-2608 du 28 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a prescrit à la demande de Mme Elise Z... une expertise afin notamment de rechercher si des fautes éventuelles ont été commises à l'occasion des soins prodigués à M. Daniel Y... au C.H.G. de Pithiviers ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en application des dispositions susrappelées, alors en vigueur, a notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles M. Y..., locataire de Mme Z..., a été pris en charge dans la nuit du 6 au 7 mars 2000 par le service des urgences du C.H.G. de Pithiviers et d'indiquer si les symptômes qu'il présentait d'une intoxication au monoxyde d'azote, due à un système de chauffage à gaz défectueux, auraient pu être détectés plus rapidement et ainsi permis d'avertir les occupants du logement restés sur les lieux ;
Considérant que le C.H.G. de Pithiviers soutient que l'expertise sollicitée serait dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées, dès lors que Mme Z..., propriétaire de l'immeuble loué à M. Y... et dans lequel sa concubine, Mlle X..., a été retrouvée morte ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, M. Y... ayant seul qualité pour rechercher sa responsabilité ; qu'en raison cependant de l'existence d'un contrat de location passé entre Mme Z... et M. Y..., Mme Z... justifiait d'un intérêt suffisant pour demander au juge des référés administratifs d'ordonner toute mesure de nature à sauvegarder ses intérêts alors qu'une instance en référé avait été engagée devant le juge judiciaire en vue de rechercher les responsabilités encourues dans le décès de Mlle X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif a déclaré sa demande recevable et l'a considérée utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du C.H.G. de Pithiviers ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier général de Pithiviers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Pithiviers, à Mme Elise Z..., à M. Daniel Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00047
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;01nt00047 ?
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