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31/05/2001 | FRANCE | N°00NT00823;00NT01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 mai 2001, 00NT00823 et 00NT01989


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n 00NT00823, présentée pour le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le C.H.G. de Pithiviers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 99-327 et 99-1738 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable à 80 % des conséquences dommageables de l'amputation au tiers supérieur de la jambe droite subie par M. Georges X... et l'a condamné à lui ve

rser une somme de 740 000 F en réparation de son préjudice, une somme d...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n 00NT00823, présentée pour le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le C.H.G. de Pithiviers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 99-327 et 99-1738 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable à 80 % des conséquences dommageables de l'amputation au tiers supérieur de la jambe droite subie par M. Georges X... et l'a condamné à lui verser une somme de 740 000 F en réparation de son préjudice, une somme de 32 000 F à son épouse et une somme de 12 000 F à chacun de ses deux enfants ;
2 ) de rejeter les conclusions des consorts X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement et dans l'hypothèse où cette mesure ne serait pas ordonnée de subordonner le versement des indemnités litigieuses à la constitution préalable d'une garantie ;
Vu, 2 ), sous le n 00NT01989, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 2000 prise en application des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2000 ayant statué sur la requête des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me PACAUD, avocat de l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne et de la Seine-et-Marne,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n 00NT00823 et la demande d'exécution enregistrée sous le n 00NT01989 présentée par M. et Mme X... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 00NT00823 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ..." ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le Tribunal administratif d'Orléans peut être regardé comme ayant valablement mis en cause l'organisme de sécurité sociale d'Ile-de-France qui a versé des prestations à M. X..., ce dernier n'ayant cependant pas indiqué qu'il était immatriculé depuis le 1er avril 1998 à la caisse régionale des artisans et commerçants du Centre qui lui a également versé des prestations à la suite de l'amputation d'une partie de la jambe droite qu'il a subie, en raison d'une gangrène gazeuse qu'il impute au Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, ni que l'assurance vieillesse des artisans (A.V.A.) de l'Essonne et de la Seine-et-Marne lui avait servi de mai 1998 à mars 2001 une pension d'incapacité au métier, le Tribunal administratif d'Orléans a omis de mettre en cause d'office lesdits organismes en vue de leur permettre d'exercer l'action susmentionnée ; que, dès lors, le Tribunal administratif d'Orléans ayant méconnu la portée des dispositions susrappelées, le C.H.G. de Pithiviers est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'à la suite de l'aggravation de l'état de santé de M. X... qui s'était blessé le 20 août 1997 à la plante du pied droit en marchant sur un clou, son médecin traitant, qui lui avait prescrit un traitement antibiotique par Bristopen à raison d'un gramme par jour, l'a envoyé en consultation au C.H.G. de Pithiviers où il a été examiné d'abord le 3 septembre, puis les 4, 9 et 11 septembre 1997 par le docteur Y... qui, après décollement de la partie superficielle de la nécrose, a fait réaliser un pansement détersif et prescrit le même traitement antibiotique et des soins infirmiers à domicile ; que le 18 septembre 1997, l'état de santé de M. X... s'étant encore aggravé, il a été transféré en urgence à l'hôpital d'Etampes où le diagnostic de gangrène gazeuse a été porté, ce qui a nécessité un nouveau transfert du patient à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches où il a subi, dans la nuit, une amputation au tiers supérieur de la jambe droite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé qu'en se bornant à maintenir aux mêmes doses le traitement antibiotique initialement prescrit par le médecin traitant de l'intéressé mais insuffisant tant dans le spectre d'activité que dans la dose et en ne réussissant pas à lui imposer une hospitalisation alors même que les constatations effectuées dès le 3 septembre 1997 pouvaient faire craindre une cellulite infectieuse qui nécessitait une antibiothérapie à forte dose et un geste chirurgical d'excision en milieu hospitalier, le praticien du C.H.G. de Pithiviers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
Considérant cependant qu'il ressort également du rapport de l'expert et des pièces versées au dossier que les négligences commises tant par M. X... que par son entourage, qui ne se sont pas inquiétés des signes qui révélaient que son état empirait et ont refusé l'hospitalisation proposée, ont aggravé les conséquences dommageables des fautes imputables au C.H.G. de Pithiviers ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'établissement hospitalier en le condamnant à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'amputation subie par M. X... ;
Considérant qu'à la suite de l'opération pratiquée, M. X... se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; que si l'A.V.A. de l'Essonne et de la Seine-et-Marne lui sert depuis mai 1998 une pension d'incapacité au métier, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice économique subi par l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... d'inviter le requérant à fournir toutes justifications utiles sur le montant de ses ressources ;
Sur la demande n 00NT01989 :
Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par le C.H.G. de Pithiviers contre le jugement attaqué et que ce jugement est annulé, les conclusions des consorts X... tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2000 est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est déclaré responsable, pour moitié, des conséquences dommageables de l'intervention subie le 18 septembre 1997 par M. Georges X....
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions des consorts X... ainsi que de la caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et de l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne et de la Seine- et-Marne tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subis et au remboursement des prestations servies, M. Georges X... est invité à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les justifications relatives au montant de ses ressources au cours des douze mois qui ont précédé l'intervention subie. Il fournira, en outre, ses déclarations de revenus relatives aux deux années antérieures à l'accident.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande enregistrée sous le n 00NT01989.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Pithiviers, à M. Georges X..., à Mme Marie-José X..., à Mlle Géraldine X..., à M. Cyril X..., à la caisse régionale des artisans et commer-çants du Centre, à la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France, à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne et de la Seine-et-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00823;00NT01989
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-31;00nt00823 ?
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