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02/05/2001 | FRANCE | N°99NT00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 mai 2001, 99NT00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée pour la commune de Goulven (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me CABOT, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Goulven demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-571 du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 63 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de la chute dont elle a été victime le 8 mai 1994, dans la salle municipale, à la suite de l'effondrement de la

chaise sur laquelle elle était assise ;
2 ) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée pour la commune de Goulven (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me CABOT, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Goulven demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-571 du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 63 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de la chute dont elle a été victime le 8 mai 1994, dans la salle municipale, à la suite de l'effondrement de la chaise sur laquelle elle était assise ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me GOURDIN, substituant Me CABOT, avocat de la commune de Goulven,
- les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Goulven (Finistère) forme appel principal du jugement du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de la chute dont celle-ci a été victime, le 8 mai 1994, dans la salle municipale de la commune, à la suite de l'effondrement de la chaise sur laquelle elle était assise ; que Mme X... forme appel incident sur le montant de l'indemnité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'effondrement de la chaise en cause trouve son origine dans le fait que l'un de ses pieds s'est plié vers l'intérieur ; que, d'une part, aucune faute ne peut être reprochée à Mme X... dans l'utilisation de cette chaise ; que, d'autre part, quelque soit la durée normale d'utilisation des chaises de la salle municipale, il résulte de l'instruction que la chaise litigieuse faisait partie d'un lot de 50 chaises empilables achetées par la commune de Goulven en 1986 et dont certaines avaient un ou des pieds courbés vers l'intérieur ; que, dans ces conditions, il appartenait à la commune de vérifier que les chaises qu'elle mettait à la disposition du public étaient en bon état et qu'en omettant de procéder à cette vérification, la commune a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le vice-président du Tribunal administratif de Rennes que Mme X..., âgée de 73 ans au moment des faits, a subi une fracture du col du fémur entraînant une incapacité permanente partielle de 25 % ; qu'en l'absence d'incidence professionnelle de ces séquelles, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice résultant des troubles de toute nature subis par Mme X... dans ses conditions d'existence en lui allouant, de ce chef, une indemnité de 50 000 F ;
Considérant que Mme X... a enduré des souffrances physiques cotées à 3,5 sur une échelle de 7 et qualifiées, par l'expert, d'intermédiaires entre modérées et moyennes ; que son préjudice esthétique a été fixé à 2 sur une échelle de 7 et qualifié par l'expert de léger ; qu'en allouant à Y... BERNARD les sommes respectives de 10 000 F et de 3 000 F, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation de ces deux chefs de préjudice ;
Considérant enfin que, Mme X... n'apportant pas plus en appel qu'en première instance de justification relative aux frais qui seraient résultés pour elle du portage des repas, sa demande de remboursement desdits frais ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de remboursement des frais de constat d'huissier engagés par Mme X... :
Considérant que les énonciations du constat d'huissier dressé le 29 juillet 1994 à la demande de Mme X... n'ont pas été utiles à la solution du litige ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la commune de Goulven, ni Mme X... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune à verser à Mme X... une indemnité de 63 000 F ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Goulven la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Goulven à payer à Y... BERNARD la somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la commune de Goulven, ensemble le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La commune de Goulven versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goulven, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00813
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-02;99nt00813 ?
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