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28/03/2001 | FRANCE | N°99NT00006;99NT00038;99NT00039;99NT00040;99NT00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 99NT00006, 99NT00038, 99NT00039, 99NT00040 et 99NT00041


Vu
I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1999, sous le n 99NT00006, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, à M. Anthony X..., à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'I

lle-et-Vilaine, à la société Groupama Assurances et à la société Préval d...

Vu
I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1999, sous le n 99NT00006, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, à M. Anthony X..., à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine, à la société Groupama Assurances et à la société Préval diverses sommes en réparation du préjudice, résultant pour ces dernières, de l'accident mortel survenu à M. X..., le 8 juin 1993 alors qu'il circulait au volant d'un camion sur la route départementale n 62 entre Saint-Pern et Landujan ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X..., la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la société Préval devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
II) la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00038, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs Nicolas, Ludovic, Fanny et Kévin, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1998 en tant qu'il a limité la part de responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont son mari a été victime, le 8 juin 1993, sur la voie départementale n 62 ;
2 ) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser, au titre du préjudice économique, les sommes de 932 000 F à Mme X..., 534 798 F à Nicolas, 436 905 F à Ludovic, 272 655 F à Fanny et 224 694 F à Kévin, et au titre du préjudice moral, les sommes respectives de 150 000 F, 70 000 F, ainsi que de 40 000 F pour les trois derniers enfants, et la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
III) la requête enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00039, présentée pour M. Anthony X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1998 en tant qu'il a
limité la part de responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont son père a été victime, le 8 juin 1993, sur la voie départementale n 62 ;
2 ) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser, au titre du préjudice économique, la somme de 590 643 F et au titre du préjudice moral, la somme de 70 000 F, et la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens,
IV) la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00040, présentée pour la société Groupama Assurances du département de la Manche, dont le siège est ..., 50007 Saint-Lô (Manche), par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
La société Groupama Assurances du département de la Manche demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1998 en tant qu'il a limité la part de responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime, le 8 juin 1993, sur la voie départementale n 62 ;
2 ) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser les sommes de 123 933 F représentant le montant de la somme qu'elle a versée à la société Préval au titre des réparations de la remorque du camion accidenté et celle de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens,
V) la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00041, présentée pour la société Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
La Compagnie laitière européenne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-592, 95-593 et 95-594 du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1998 en tant qu'il a limité la part de responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine à un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime, le 8 juin 1993, sur la voie départementale n 62 ;
2 ) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser les sommes de 65 160 F représentant les frais de réparation du camion accidenté qui sont restés à sa charge et celle de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :

- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LEBRUN, substituant Me LAHALLE, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,
- les observations de Me GOURDIN, substituant Me OLIVE, avocat de Mme X..., M. X..., de la société Groupama Assurances et de la Compagnie laitière européenne,
- les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 99NT00006, 99NT00038, 99NT00039, 99NT00040 et 99NT00041 du département d'Ille-et-Vilaine, de Mme Evelyne X... agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, de MM. Anthony, Nicolas et Ludovic X..., et des sociétés Groupama Assurances et Compagnie laitière européenne, cette dernière venant aux droits de la société Préval, font appel d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département d'Ille-et-Vilaine aux conclusions de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, le 8 juin 1993, vers 16 h 45, alors qu'il circulait au volant d'un camion citerne appartenant à la société Préval, sur la route départementale n 62 entre Saint-Pern et Landujan ; qu'après avoir empiété sur l'accotement, son véhicule s'est couché sur la chaussée ; que M. X... a été éjecté de la cabine de conduite et a été tué sur le coup ; que pour retenir la responsabilité partielle du département d'Ille-et-Vilaine, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de signalisation des accotements non stabilisés alors qu'un danger important résultait de la profondeur du fossé qui longeait la route ;
Considérant, toutefois, que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; qu'il ne pourrait en être autrement qu'en cas de nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où cette manoeuvre, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que si les accotements de la voie litigieuse étaient étroits à l'endroit où s'est produit l'accident, ils ne pouvaient être confondus avec la chaussée, alors au surplus que l'accident était survenu de jour et que cette voie était suffisamment large pour permettre la circulation du camion conduit par M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ledit camion aurait dû empiéter sur l'accotement pour croiser un autre véhicule ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'après la fin des travaux de reprofilage qui avaient été effectués sur la voie départementale, une signalisation avait été mise en place qui consistait en un panneau AK 22 (gravillons), deux panneaux AK 14 (danger, gravillons) implantés à 700 mètres de distance, et un panneau B 14 de limitation de la vitesse à 60 kilomètres/heure ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, le département d'Ille-et-Vilaine établit l'entretien normal de la voie litigieuse, alors même qu'aucun panneau n'était implanté au lieu précis de l'accident et qu'après celui-ci, le département a mis en place des piquets de type K5b signalant l'étroitesse de l'accotement ; que, par suite, l'accident dont M. X... a été victime est dû exclusivement à la perte de contrôle de son véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré partiellement responsable de l'accident survenu à M. X... et l'a condamné à indemniser, pour partie, le préjudice résultant de cet accident pour les consorts X..., la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X..., à MM. Anthony, Nicolas et Ludovic X..., à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, à la société Groupama Assurances et à la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, à payer au département d'Ille-et-Vilaine une somme de 6 000 F au titre de ces frais ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du département d'Ille-et-Vilaine dirigées contre Mme X... et M. Anthony X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1998 est annulé en ce qu'il a condamné le département d'Ille-et-Vilaine à payer diverses sommes aux consorts X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la société Groupama Assurances et à la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, MM. Anthony, Nicolas et Ludovic X..., la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, la société Groupama Assurances et la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval, verseront solidairement au département d'Ille-et-Vilaine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Ille-et-Vilaine, à Mme X..., à M. Anthony X..., à M. Nicolas X..., à M. Ludovic X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la société Groupama Assurances, à la Compagnie laitière européenne, venant aux droits de la société Préval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00006;99NT00038;99NT00039;99NT00040;99NT00041
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;99nt00006 ?
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