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28/03/2001 | FRANCE | N°98NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 98NT01363


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 27 juillet 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Z..., avocat au barreau des Sables-d'Olonne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-247 du 14 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 28 août 1997 par le maire d'Yzernay ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la commune d'Yzernay à lui verser la som

me de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 27 juillet 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Z..., avocat au barreau des Sables-d'Olonne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-247 du 14 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 28 août 1997 par le maire d'Yzernay ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la commune d'Yzernay à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui a été délivré par le maire d'Yzernay à la demande de M. Y..., géomètre expert, et qui concerne certaines parcelles lui appartenant au lieu-dit "La Haute Gobinière" ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif du 14 mai 1998 au motif que le moyen invoqué par M. X..., relatif à la délimitation entre les parcelles visées par ledit certificat et d'autres parcelles qui lui appartenaient également, n'était pas au nombre de ceux dont il appartenait au juge administratif de connaître ;
Considérant qu'un certificat d'urbanisme constitue un acte administratif faisant grief qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; que c'est, par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 14 mai 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si M. X... soutient que le certificat attaqué ne distingue pas avec une précision suffisante les parcelles auxquelles il s'applique d'autres parcelles qui appartiennent également au requérant, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'il en est de même du moyen, présenté devant la Cour, selon lequel, contrairement à ce qu'indique le certificat en cause, les parcelles qui y sont visées ne seraient pas alimentées en eau potable et ne seraient pas desservies par une voirie suffisante ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Yzernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 14 mai 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01363
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;98nt01363 ?
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