Vu
I) la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT00547 le 30 mars 1999, présentée pour :
- M. Marcel Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), - Mme Marie-Liliane Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), - Mme Marie-Brigitte Y..., demeurant 35850 Romillé (Ille-et-Vilaine), - Mme Marcelle Louise Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), - Mme Claudine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), - Mme Marie Huguette Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
- Mme Ghislaine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), - Mme Pascale X..., demeurant ..., agissant au nom de David et Raphaël Y..., enfants mineurs, par la S.C.P. LEROYER-BESSY-GABOREL, avocats au barreau de Rennes ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3129 du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes à verser la somme de 100 000 F à M. Marcel Y..., la somme de 60 000 F à chacune des filles de Mme Y... et celle de 20 000 F à chacun de ses petits enfants en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de Mme Y... survenu le 26 mai 1994 à la suite de la sphinctérotomie endoscopique biliaire qu'elle a subie au C.H.R. le 20 mai 1994 ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance avec intérêts de droit et de condamner le C.H.R. de Rennes à leur verser la somme globale de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
II) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 99NT00745 les 15 avril et 1er juin 1999, présentés pour l'Assurance Maladie des Professions indépendantes, par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;
L'Assurance Maladie des Professions indépendantes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3129 du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.H.R. de Rennes à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a exposées à l'occasion de l'intervention de Mme Y..., soit 22 352 F et la somme de 5 000 F au titre des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de l'Assurance Maladie des Professions indépendantes,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 99NT00547 des consorts Y... et n 99NT00745 de l'Assurance Maladie des Professions indépendantes sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 1999 et sont toutes deux relatives au décès de Mme Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Y... a été hospitalisée le 19 mai 1994 au C.H.R. de Rennes en raison de crises abdominales douloureuses ; qu'elle y a subi, le 20 mai suivant, une sphinctérotomie endoscopique biliaire ; que, les douleurs abdominales persistant, un scanner abdominal a été pratiqué le 21 mai, qui mettait en évidence une pancréatite ainsi que des signes évocateurs de perforation rétro-péritonéale ; que le recours, le 21 mai, à une opération visant à réduire la perforation n'a pas permis d'éviter le décès de Mme Y..., le 26 mai 1994 ;
Considérant que, pour rechercher la responsabilité du C.H.R. de Rennes, les consorts Y... soutiennent, en premier lieu, que le centre a commis une faute en diagnostiquant, avec retard, la perforation consécutive à la sphinctérotomie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le jugement avant dire-droit du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1996, que cette perforation est intervenue secondairement, après la pancréatite aiguë, et qu'il est impossible de préciser sa date d'apparition ; qu'en raison de cette incertitude, et alors qu'il n'est pas contesté que la thérapeutique retenue était adaptée à l'état de la patiente, aucune faute consistant dans le retard à diagnostiquer cette perforation ne peut être regardée comme établie à l'encontre du C.H.R. de Rennes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les risques d'accident résultant de la sphinctérotomie endoscopique biliaire ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels ; que cette technique ne constitue pas la mise en oeuvre d'une thérapeutique nouvelle ; que, par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute du C.H.R. de Rennes serait engagée ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des constatations de l'expert désigné par le tribunal administratif qui s'est prononcé au vu du dossier médical complet de Mme Y..., que celle-ci a été informée des risques connus de ce type d'intervention ; que les consorts Y... n'apportent pas d'éléments suffisants pour contredire ces constatations et établir l'absence d'information de Mme Y... préalablement à l'opération ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les consorts Y..., ni l'Assurance Maladie des Professions indépendantes ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de l'Assurance Maladie des Professions indépendantes tendant à la condamnation du C.H.R. de Rennes à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'Assurance Maladie des Professions indépendantes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R. de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 99NT00547 des consorts Y... et n 99NT00745 de l'Assurance Maladie des Professions indépendantes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel Y..., à Mme Marie-Liliane Y..., à Mme Marie-Brigitte Y..., à Mme Marcelle Y..., à Mme Claudine Y..., à Mme Marie Y..., à Mme Ghislaine Y..., à Mme Pascale X..., à l'Assurance Maladie des Professions indépendantes, au Centre hospitalier régional de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.