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07/02/2001 | FRANCE | N°98NT02244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 98NT02244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour la société Setec Bâtiment, dont le siège est Tour Gamma D, ..., venant aux droits de la société Setec Foulquier, par Me DELAGRANGE, avocat au barreau de Paris ;
La société Setec Bâtiment demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1030 du 4 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à supporter, avec M. Y..., les condamnations mises à la charge du groupement conjoint Phélouzat-Setec et à garantir M. Y... de 50 % des condamnation

s prononcées à l'encontre du groupement, ainsi qu'à garantir le Centre ho...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour la société Setec Bâtiment, dont le siège est Tour Gamma D, ..., venant aux droits de la société Setec Foulquier, par Me DELAGRANGE, avocat au barreau de Paris ;
La société Setec Bâtiment demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1030 du 4 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à supporter, avec M. Y..., les condamnations mises à la charge du groupement conjoint Phélouzat-Setec et à garantir M. Y... de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement, ainsi qu'à garantir le Centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance et, à titre subsidiaire, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, de dire qu'elle devra être garantie de toute condamnation par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me X..., substituant Me DELAGRANGE, avocat de la société Setec Foulquier,
- les observations de Me VARIN, substituant Me LESAGE, avocat du C.H. de Saint-Nazaire,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 20 août 1987, le Centre hospitalier (C.H.) de Saint-Nazaire a confié les travaux d'agrandissement et de restructuration de ses locaux à un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était la société Spie Citra Midi et qui comprenait, notamment, la société Garczynski et Traploir, la maîtrise d'oeuvre de cette opération étant assurée par un groupement comprenant M. Y..., architecte et mandataire commun, et le bureau d'études Setec Foulquier (Setec), le bureau de contrôle étant la société Socotec ; qu'après notification, le 31 décembre 1992, des opérations de réception, la société Garczynski et Traploir a réclamé, par son décompte final établi le 8 février 1993, qui reprenait une demande du 2 décembre 1992, le règlement d'un certain nombre de travaux supplémentaires qui a été refusé par le C.H. de Saint-Nazaire ; que, par jugement du 4 juin 1998, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le C.H. de Saint-Nazaire à payer à la société Garczynski et Traploir une somme de 1 440 134 F avec intérêts et capitalisation au titre des travaux supplémentaires effectués par cette dernière et condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que la Socotec à garantir le C.H. de Saint-Nazaire d'une partie des condamnations mises à la charge de ce dernier ;
Sur l'appel principal de la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec, et le recours incident de M. Y... :
Considérant que la société Setec Bâtiment demande à être déchargée de toute condamnation en soutenant que le groupement de maîtrise d'oeuvre dont la société Setec faisait partie avec M. Y... était conjoint et que tous les travaux au titre desquels elle a, d'une part, été solidairement condamnée avec M. Y... à garantir le C.H. de Saint-Nazaire, d'autre part, été condamnée à garantir M. Y... de la moitié des condamnations prononcées contre lui, relevaient de la seule responsabilité de ce dernier ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de prestations intellectuelles : " ...Dans le cas où l'acte de l'engagement n'indique pas que les co-traitants sont solidaires ou conjoints : - Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des co-traitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les co-traitants sont conjoints : - Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des co-traitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l un de ces derniers comme mandataire, les co-traitants sont solidaires ..." ; que les prestations de maîtrise d'oeuvre dont étaient chargés la société Setec et M. Y... n'étant pas divisées en lots, la société Setec Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société Setec ne pouvait être engagée solidairement avec M. Y... à l'égard du C.H. de Saint-Nazaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe IV de la convention de maîtrise d'oeuvre passée entre, d'une part, le C.H. de Saint-Nazaire et, d'autre part, M. Y... et la société Setec que, hormis pour ce qui concerne l'avant-projet sommaire, la société Setec participait, avec M. Y..., à tous les éléments de la maîtrise d'oeuvre, à savoir l'avant projet détaillé, les spécifications techniques détaillées, les plans d'exécution des ouvrages, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance marché de travaux, le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux et le dossier des ouvrages exécutés ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée à raison des travaux relatifs à la pose des fenêtres et à l'étanchéité à l'air des bardages ;
Considérant, enfin, que si M. Y... demande à être garanti en totalité par la société Setec des condamnations prononcées contre lui au profit du C.H. de Saint-Nazaire, il ne fournit aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qui ni la société Setec, par la voie de l'appel principal, ni M. Y..., par la voie du recours incident, ne sont fondés à se réclamer réciproquement l'entière garantie des condamnations prononcées au profit du C.H. de Saint-Nazaire ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. Y..., du C.H. de Saint-Nazaire, de la société Garczynski et Traploir et de la société Socotec :
Considérant que les situations de M. Y..., du C.H. de Saint-Nazaire, de la société Garczynski et Traploir et de la société Socotec ne sont pas aggravées par l'appel principal de la société Setec ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le C.H. de Saint-Nazaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés Garczynski et Traploir et Socotec les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les conclusions dirigées par le C.H. de Saint-Nazaire contre ces deux sociétés doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;
Considérant, en second lieu, que la société Setec Bâtiment n'a présenté aucune conclusion contre la société Garczynski et Traploir ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de la société Setec Bâtiment à lui rembourser la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, ensemble les conclusions d'appel incident et provoqué de M. Y..., du C.H. de Saint-Nazaire, de la société Garczynski et Traploir et de la société Socotec sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Garczynski et Traploir, de la société Socotec et du C.H. de Saint-Nazaire tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, à M. Y..., au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la société Garczynski et Traploir, à la société Spie Citra Midi, à la société Socotec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02244
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;98nt02244 ?
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