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28/12/2000 | FRANCE | N°98NT00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2000, 98NT00200


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 4 février 1998 et le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par la société Robert X... électronique S.A. dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La société Robert X... électronique S.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1578 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôl

e de la commune de Mondeville au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de lui ac...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 4 février 1998 et le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par la société Robert X... électronique S.A. dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La société Robert X... électronique S.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1578 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre des années 1990 à 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Robert X... électronique S.A. demande l'annulation du jugement, en date du 20 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre des années 1991 et 1992 ; qu'elle demande, en outre, la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la même commune au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée au titre de l'année 1990 :
Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par la société Robert X... électronique S.A. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre de l'année 1990, n'ont pas été soumises au Tribunal administratif de Caen ; qu'elles constituent, dès lors, une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Robert X... électronique S.A. qui exerce l'activité de fabrication d'accessoires automobiles électroniques, fournit gratuitement à ses sous-traitants des outillages spécifiques qu'elle acquiert auprès de ses fournisseurs pour la réalisation de pièces qu'elle commercialise ; que ces outillages qui entrent dans la composition des machines-outils qui appartiennent aux sous-traitants, sont uniquement utilisés par ces derniers qui disposent seuls de la main d'oeuvre et du savoir-faire nécessaires à la réalisation des pièces commandées par la société Robert X... électronique S.A. ; qu'ainsi ces outillages sont uniquement utilisés par les sous-traitants dans la mise en oeuvre de leur activité propre ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société Robert X... électronique S.A. ne peut imposer la restitution de ces outillages ou en interdire une affectation étrangère à la fabrication des pièces qu'elle commande sauf à s'opposer à la commercialisation des produits qui plagieraient le modèle déposé, et ne dispose donc pas d'un contrôle exclusif sur ces équipements ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle demeure propriétaire des outillages fournis, qu'elle a fait réaliser conformément à ses plans, la société Robert X... électronique S.A. ne peut être regardée comme en disposant pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur des équipements fournis aux sous-traitants ne devait pas être prise en compte pour la détermination des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle de la société Robert X... électronique S.A. dues au titre des années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Robert X... électronique S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de lui accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Robert X... électronique S.A. une réduction de huit cent soixante quatre mille cent vingt sept francs (864 127 F) et un million quatre cent dix sept mille deux cent soixante et un francs (1 417 261 F) des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mondeville au titre des années respectivement 1991 et 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Robert X... électronique S.A. est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Robert X... électronique S.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00200
Date de la décision : 28/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-28;98nt00200 ?
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