Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée pour la société IMRO, dont le siège social est ... (Morbihan), par Me Y..., avocat au barreau de Vannes ;
La société IMRO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-907 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité-sur-Mer du 21 décembre 1999 accordant un permis de construire à M. et Mme X... en vue de la construction d'un préau sur un terrain situé rue Vourh Coz ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société IMRO n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'elle avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité-sur-Mer du 21 décembre 1999 accordant un permis de construire à M. et Mme X... en vue de la construction d'un préau est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société IMRO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMRO, à la commune de La Trinité-sur-Mer, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.