Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden", dont le siège est ... (Morbihan), par Me MORVANT, avocat au barreau de Vannes ;
L'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1942 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Larmor-Baden du 16 juin 1995 refusant de retirer les permis de construire accordés à M. et Mme X... les 26 avril et 10 mai 1990 pour la construction d'une maison d'habitation rue de Berder ;
2 ) d'annuler cette décision et de condamner solidairement M. et Mme X... et la commune de Larmor-Baden à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MORVANT, avocat de l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden",
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'un recours contentieux dirigé contre un refus de retirer un permis de construire entre dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que, par sa requête susvisée, l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" forme appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 2000 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le maire de Larmor-Baden a refusé de retirer les permis de construire délivrés à M. X... les 26 avril et 10 mai 1990 pour l'édification d'une maison d'habitation, rue de Berder à Larmor-Baden ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette association n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'elle avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; que la circonstance que la notification du jugement attaqué n'ait pas fait mention de l'obligation, en cas d'appel, de notifier le recours selon les modalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme ayant pour effet de porter atteinte aux droits qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 2000 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Larmor-Baden et M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden, à la commune de Larmor-Baden, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.