Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2500 du 20 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Roni pour édifier une maison d'habitation au lieudit "Les Marionnaux" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Luynes à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'il avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; qu'ainsi, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 20 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à la SCI Roni en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit "Les Marionnaux" est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Luynes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société civile immobilière Roni, à la commune de Luynes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.