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14/12/2000 | FRANCE | N°99NT02807;99NT02870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 décembre 2000, 99NT02807 et 99NT02870


Vu, 1 , la requête, enregistrée sous le n 99NT02807 le 6 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Diaratou Y..., épouse X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2608 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégrat

ion dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la...

Vu, 1 , la requête, enregistrée sous le n 99NT02807 le 6 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Diaratou Y..., épouse X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2608 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée sous le n 99NT02870 le
17 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Diaratou Y..., épouse X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la société civile professionnelle d'avocats LAVILLE et DEMOGET, avocat au barreau du Havre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2608 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) dire qu'elle sera autorisée à souscrire la déclaration de nationalité et qu'elle sera réintégrée en conséquence dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X... sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision contestée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut du territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à condition d'avoir au préalable établi leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations ; celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante sénégalaise par la décision attaquée du 10 mai 1996, l'autorisation de souscrire une déclaration, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur ce que, d'une part, après vingt ans de séjour en France, elle n'avait pas une connaissance suffisante du français, d'autre part, elle avait été convaincue en 1986, suite à l'excision de ses filles, de complicité de blessures volontaires sur mineures de moins de quinze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 9 février 1993 que Mme X... ne pouvait pas ni écrire ni lire le français, qu'elle ne le parlait pas en famille, qu'elle ne le comprenait que moyennement, ne pouvant suivre sans difficulté une conversation courante ; qu'en se bornant à faire état de ce qu'elle avait suivi des stages d'alphabétisation, Mme X... ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; qu'en estimant que, pour ce motif, Mme X... devait être regardée comme présentant un défaut d'assimilation au sens des dispositions précitées de l'article 153 du code de la nationalité, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait ; que si la requérante fait valoir qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu'elle aurait été convaincue de complicité de blessures volontaires sur mineures de moins de quinze ans, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif tiré de l'insuffisante maîtrise du français ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution à prendre sur le fondement de l'article précité, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'autoriser Mme X... à souscrire une déclaration de nationalité sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02807;99NT02870
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-14;99nt02807 ?
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