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04/10/2000 | FRANCE | N°98NT02652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 98NT02652


Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1149, 98-1150 et 98-1151 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le maire de la Chapelle-Souef (Orne) a accordé, au nom de l'Etat, un permis à M. Y... pour la construction d'un garage et d'une annexe sur un terrain situé "Les Hautes Fusardièr

es" à la Chapelle-Souef ;
2 ) rejette la demande présentée par M...

Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1149, 98-1150 et 98-1151 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le maire de la Chapelle-Souef (Orne) a accordé, au nom de l'Etat, un permis à M. Y... pour la construction d'un garage et d'une annexe sur un terrain situé "Les Hautes Fusardières" à la Chapelle-Souef ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me COULOGNER, substituant Me HUGLO, avocat de M. X...,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ... Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques" ;
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X..., l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le maire de la Chapelle-Souef a accordé, au nom de l'Etat, un permis à M. Y... pour la construction d'un garage et d'une annexe, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que ledit permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-18 précité du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, la voie privée en bordure de laquelle doit être implantée la construction litigieuse étant large de 4 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche du côté opposé de cette voie est au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ; que, notamment, à la hauteur maximale de la construction qui est de 6 mètres, cette distance est de 7,50 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen susindiqué pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ... 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ... B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre située dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ..." ;
Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire de M. Y... ne comportait pas le document graphique prévu par le 6 de l'article R.421-2 précité du code de l'urbanisme et que la "notice d'environnement" était trop sommaire pour permettre d'apprécier l'impact visuel du projet ;

Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient qu'en tout état de cause le terrain sur lequel devait être édifiée la construction litigieuse est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain, qui n'est que partiellement desservi par des réseaux publics, est situé dans une partie de la commune de la Chapelle-Souef qui ne regroupe elle-même que quatre bâtiments, les parcelles situées de l'autre côté de ce terrain ne supportant aucune construction ; que, par suite, le terrain litigieux ne peut être considéré comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, le permis de construire en cause a été délivré en violation des dispositions des 6 et 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code susvisé : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement autorisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ..." ; que les travaux autorisés par le permis contesté, qui portent la surface hors oeuvre brute de 158 à 268 m, ont pour objet la construction d'un nouveau bâtiment qui n'est relié à la construction déjà existante que par un couloir de 3,70 mètres de long sur 3 mètres de large ; que, dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être regardés comme une extension d'une construction existante au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. X... et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02652
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Arrêté du 18 juin 1998 annexe
Code de l'urbanisme R111-18, R421-2, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;98nt02652 ?
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