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04/10/2000 | FRANCE | N°98NT00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 98NT00344


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 20 février 1998, présentés pour la ville de Cancale (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;
La ville de Cancale demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-18 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et de M. Louis X..., a annulé l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le maire a accordé un permis à l

a Société Pierre et Vacances pour l'édification d'un ensemble touristiq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 20 février 1998, présentés pour la ville de Cancale (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;
La ville de Cancale demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-18 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et de M. Louis X..., a annulé l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le maire a accordé un permis à la Société Pierre et Vacances pour l'édification d'un ensemble touristique à caractère hôtelier sur un terrain situé ... ;
2 ) rejette la demande présentée par l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et M. Louis X... ainsi que par la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes et les condamne à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LAHALLE, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune de Cancale,
- les observations de Me HUCHET, avocat de l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société d'investissement touristique et immobilier, venant aux droits de la Société Pierre et Vacances :
Considérant que la Société Pierre et Vacances était défendeur en première instance ; que, dès lors, l'intervention, devant la Cour, de la Société d'investissement touristique et immobilier, qui vient aux droits de la Société Pierre et Vacances, n'est pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire du 20 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;
Considérant que, par arrêté du 20 décembre 1995, le maire de Cancale a autorisé la Société Pierre et Vacances à construire, sur un terrain situé ..., un ensemble touristique à caractère hôtelier de 11 bâtiments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie du terrain d'assiette de ce projet est située à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer ; qu'il n'est bordé, au sud et au sud ouest, que par une zone d'habitat diffus, séparée elle-même d'une zone d'habitat plus dense par une voie départementale ; qu'il jouxte, à l'est, une zone à caractère naturel dans laquelle ne sont implantées que quelques constructions dispersées ; que, par suite, le terrain en cause ne peut être regardé comme appartenant à un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, délivré en mécon-naissance des dispositions susrappelées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Cancale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et de M. X..., annulé l'arrêté susvisé du 20 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville de Cancale la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la Société d'investissement touristique et immobilier, qui vient aux droits de la Société Pierre et Vacances, et qui, étant intervenante en défense, n'est pas partie en appel, soit condamnée à payer à l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et M. X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Cancale à payer à l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : L'intervention de la Société d'investissement touristique et immobilier, venant aux droits de la Société Pierre et Vacances, n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la ville de Cancale est rejetée.
Article 3 : La ville de Cancale versera à l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Cancale, à l'Association pour la préservation du littoral Port Mer-Pointe du Grouin, à M. X..., à la Société d'investissement touristique et immobilier, venant aux droits de la Société Pierre et Vacances, à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00344
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Arrêté du 20 décembre 1995
Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;98nt00344 ?
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