Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1997, présentée par la S.C.I. Bel Abri, dont le siège social est au ..., représentée par son gérant, M. Lucien X... ;
La S.C.I. Bel Abri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1604, en date du 1er juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Deauville (Calvados) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ( ...)" ;
Considérant que la S.C.I. requérante qui, en première instance, avait soutenu, mais sans en apporter la preuve qui lui incombe, avoir déposé, le 12 février 1995, la déclaration prévue à l'article 1406 précité du code général des impôts, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que les travaux d'aménagement entrepris sur le château de Bel Abri à Deauville étaient achevés, soutient en appel, de façon contradictoire avec les écrits susrappelés, que lesdits travaux ne sauraient être regardés comme achevés en l'absence de réalisation des branchements aux réseaux EDF et Eaux et Assainissement ; que si elle annonce que des attestations en ce sens seront produites ultérieurement, aucune de ces attestations n'a été produite ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, les termes d'une réponse de l'administration aux observations du contribuable, en date du 12 mai 1997, intervenue dans le cadre d'une vérification de comptabilité, reconnaissant que l'opération de construction "ne pouvait être considérée, de manière certaine, comme achevée à ce jour" dès lors, notamment, que cette réponse concernait une opération de construction différente de celle en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Bel Abri n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. Bel Abri est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Bel Abri et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.