Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée par M. Paul Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3614 en date du 18 septembre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de toute mesure autre que la saisie du loyer des époux X... et notamment qu'il soit sursis à la saisie mobilière annoncée par huissier, pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande, présentée par M. Paul Y..., de sursis à exécution de "toute mesure autre que la saisie du loyer des époux X... et, notamment, de la saisie mobilière tentée par huissier", le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui a opposé le défaut de justification d'un préjudice difficilement réparable ; que M. Y... ne justifiant pas davantage en appel d'un tel préjudice, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter ses conclusions portant sur ces mêmes mesures ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour accepte en garantie les sommes consignées par lui et déclare que la saisie des loyers dus par les époux X... est suffisante pour garantir le Trésor public, sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel et doivent, pour ce motif, et en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.