Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) X... Fleury dont le siège social est au ..., représentée par M. Lucien ACHACHE, son gérant en exercice ;
La S.C.I. X... Fleury demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1489 du 1er juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées à compter du 25 juillet 1991, pour les lots invendus d'un immeuble construit par ses soins à Blonville-sur-Mer (Calvados) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la S.C.I. X... Fleury, tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre du reversement d'une déduction déjà opérée, relative à certains lots invendus, au 30 juin 1991, d'un immeuble construit par ses soins à Blonville-sur-Mer (Calvados), en application des dispositions combinées des articles 257-7 -2 et 271 du code général des impôts et 221 de l'annexe II du même code, le Tribunal administratif de Caen a considéré qu'il résultait de l'instruction que c'est à bon droit que l'administration avait retenu le 30 juin 1986 comme date d'achèvement des travaux des lots litigieux ; qu'en appel la S.C.I. requérante se borne à invoquer les dispositions d'une instruction du 1er juillet 1990, reprise à la documentation de base 8 A 1121, relatives aux possibilités de retenir des dates d'achèvement différentes pour les divers appartements compris dans un même immeuble, sans apporter le moindre élément susceptible d'établir que ces dispositions pourraient s'appliquer au cas d'espèce ; que, si elle annonce que des documents administratifs concernant l'achèvement des travaux seront produits ultérieurement, aucun de ces documents annoncés n'a été produit ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la S.C.I. X... Fleury ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. X... Fleury est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. X... Fleury et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.