Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1997, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5048, en date du 10 avril 1997, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant que ce jugement, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Romillé (Ille-et-Vilaine) au titre des années 1988 et 1989, en deuxième lieu à faire sanctionner la carence des services fiscaux, enfin à le dédommager des préjudices subis, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 F ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de constater les carences de l'administration et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre du préjudice moral et désagréments divers ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 751,10 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1988 et 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... avait présenté, devant l'administration des impôts, des réclamations relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1990 et 1991 relatives à un bâtiment situé sur la commune de Romillé (Ille-et-Vilaine), il n'avait présenté aucune réclamation écrite relative aux taxes des années 1988 et 1989 préalablement à la contestation de ces dernières taxes devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'ainsi les conclusions relatives à ces deux années, présentées directement devant le juge, étaient irrecevables, en application des dispositions des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que cette irrecevabilité, qui est d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en appel par le ministre ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce motif, et en tout état de cause, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit sanctionnée pour ses carences :
Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de prononcer de telles sanctions ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration des impôts, sont irrecevables en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, elles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour requête abusive à laquelle M. X... a été condamné par le Tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, cette amende doit être supprimée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 5 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine.