Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée pour la S.A. coopérative Vendée Carrelages, dont le siège social est ..., par Me Denis X..., avocat au barreau de La Rochelle ;
La S.A. coopérative Vendée Carrelages demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5443, en date du 13 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 224 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due, notamment, par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code précité ; qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ( ...) 3 bis lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions ( ...), visées au chapitre 1er du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non sociétaires" ; que si, en application des dispositions susmentionnées, la société anonyme Vendée Carrelages est partiellement exonérée d'impôt sur les sociétés pour les affaires effectuées avec des sociétaires, cette exonération partielle n'a pas d'incidence sur l'assiette de la taxe d'apprentissage et de sa taxe complémentaire ;
Considérant que, pour transposer l'exonération dont elle bénéficiait en matière d'impôt sur les sociétés à la taxe d'apprentissage et à la taxe complémentaire dont elle était redevable au titre des années 1987, 1988 et 1989, la société anonyme Vendée Carrelages se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative n 4.L.2111 du 28 février 1986 qui prévoit que : "Il est admis de ne pas réclamer la taxe d'apprentissage aux sociétés et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont intégralement exonérées" et que "Les collectivités partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés, demeurent en règle générale, passibles de la taxe d'apprentissage" ; que la société anonyme Vendée Carrelages, qui n'entre pas dans la catégorie susmentionnée des sociétés et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont intégralement exonérées, ne saurait bénéficier de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte ;
Considérant que, pour le même motif, la société requérante ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Y..., député, qui concerne exclusivement les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1987, que la société anonyme coopérative Vendée Carrelages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme coopérative Vendée Carrelages est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme coopérative Vendée Carrelages et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.