Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour M. François X..., demeurant au Bourg, 14620 Morteaux Couliboeuf, par Me Jacques Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.2189, en date du 7 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison d'une somme de 53 800 F qui lui a été versée par la S.A.R.L. TRADI 9 dont il avait été associé et gérant, et qui a été regardée, par l'administration fiscale, comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Caen a considéré, d'une part, que M. X... ne justifiait pas, par les pièces qu'il produisait, qu'à hauteur de 50 000 F cette somme constituerait le remboursement, par la S.A.R.L. susmentionnée, de la somme du même montant qu'il aurait lui-même remboursée, par anticipation, à Mmes Madeleine et Jeannine Y... qui auraient consenti deux prêts à la S.C.I. Domian, d'autre part, pour le surplus, que le requérant n'apportait aucune précision lui permettant d'apprécier le bien-fondé de sa critique portant sur la détermination du montant de la somme imposée ; que M. X... ne produisant, en appel, aucun élément d'appréciation nouveau sur les deux points en litige, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.